Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 5 Novembre 1986
Rejet .
N° de pourvoi 85-12.860.
Président M. Aubouin
Demandeur MC
Défendeur Mme Z .
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Bouyssic
Avocats la Société civile professionnelle Lemaître et Monod et la Société civile professionnelle de Chaisemartin .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que, pour accueillir la demande en séparation de corps de Madame Z, l'arrêt attaqué, qui, après cassation par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation d'un précédent arrêt d'une cour d'appel, a prononcé le divorce des époux Z à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que MC avait eu un comportement vexatoire à l'égard de sa femme, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et le caractère injurieux des faits allégués au soutien de la demande en séparation de corps, et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MC à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en tenant compte, pour déterminer les ressources du mari, d'une allocation chômage destinée à disparaître dans un avenir prévisible, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé le même texte en omettant de prendre en considération les besoins de l'époux créancier ;
Mais attendu que la cour d'appel a pris en considération, comme elle le devait, les ressources des époux, et, notamment, l'allocation chômage perçue par le mari, ainsi que les besoins de la femme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi