La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu l'article 1er, alinea 1er, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'il resulte de ce texte que seuls les locataires commercants immatricules au registre du commerce peuvent beneficier du statut des baux commerciaux ;
Attendu que, pour reconnaitre a mm X... et Y..., Z...
a... D'un bail portant sur un local a usage commercial appartenant a la societe civile immobiliere du goulet, le droit a une indemnite d'eviction, l'arret attaque (paris, 24 septembre 1981) enonce que, s'agissant d'un fonds de commerce indivis entre deux coproprietaires et exploite par un seul d'entre eux, l'immatriculation au registre du commerce du seul coproprietaire exploitant est suffisante pour satisfaire aux dispositions de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce devait etre remplie par chacun des cotitulaires du bail, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de paris, le 24 septembre 1981 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;