Jurisprudence : CA Paris, 1, 11, 09-11-2023, n° 23/04684, Confirmation

CA Paris, 1, 11, 09-11-2023, n° 23/04684, Confirmation

A17011ZZ

Référence

CA Paris, 1, 11, 09-11-2023, n° 23/04684, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101385961-ca-paris-1-11-09112023-n-2304684-confirmation
Copier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile


ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023

(1 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04684 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINP4


Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2023, à 11/02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [Aa] [S] alias [G] [C]

né le … … … à [Localité 1], de nationalité algérienne


RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 08.11.2023 à 14:46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛


INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 08.11.2023 à 14:48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,


MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience


ORDONNANCE : contradictoire


- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [Aa] [S] alias [G] [C] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 novembre 2023 ;


- Vu l'appel interjeté le 08 novembre 2023, à 10:41, par M. [Aa] [S] alias [G] [C] ;


SUR QUOI,


Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;


En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant, sans qu'aucune contestation applicable au cas d'espèce ne figure dans l'acte d'appel que l'administration établit que :


la reconnaissance de nationalité est acquise

une reconnaissance Interpol figure au dossier

l'intéressé, s'il a varié quant à son nom, n'a pas varié dans sa revendication de nationalité



PAR CES MOTIFS


DÉCLARONS l'appel irrecevable


ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.


Fait à Paris le 09 novembre 2023 à 09h30


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :


Pour information :


L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus