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La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défauts de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le directeur régional d'une entreprise coupable des infractions consistant dans l'absence du port de ceinture de sécurité par des ouvriers travaillant en hauteur ;
" aux motifs qu'il n'avait pas donné une délégation écrite et précise au chef de chantier quant à l'étendue des pouvoirs qu'il lui conférait, quant à la sécurité, laquelle pouvait être présentée à un inspecteur du travail et peu importait que ce chef de chantier ait reçu un exemplaire du règlement de sécurité de l'entreprise chargeant tout le personnel d'encadrement de veiller aux consignes de sécurité ;
" alors que, compte tenu de la nature des infractions et dès lors qu'il était relevé que le chef de chantier avait une qualification professionnelle lui conférant l'aptitude au commandement d'un chantier de technicité courante et l'exécution des travaux d'après les plans en respectant les règlements en vigueur, qu'il avait reçu un exemplaire du règlement de sécurité de la société, lequel comportait des indications sur le travail en hauteur ; que l'entreprise diffusait des notes de service et des consignes de sécurité, la déclaration de culpabilité, qui repose sur une faute personnelle, ne repose sur aucune base légale, la délégation de pouvoir n'étant assujettie à aucune forme pourvu qu'elle soit sans ambiguïté, ce qui ressortait des constatations de l'arrêt " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si le chef d'entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou des règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs est, en règle générale, pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur ses chantiers, le défaut de contrôle du respect de ces dispositions et règlements caractérisant, à sa charge, une faute personnelle, il peut toutefois être exonéré de cette responsabilité s'il est prouvé qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; que si, pour être exonératoire une telle délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté, sa preuve n'est pourtant soumise à aucune forme particulière ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en visitant un chantier sur lequel le personnel de la société " Entreprose " édifiait un échafaudage métallique, un inspecteur du travail a constaté que cinq ouvriers travaillaient à diverses hauteurs au-dessus du sol sans être protégés contre les risques du chute ;
Attendu que, prévenu d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, X..., directeur régional de la société " Entrepose ", a soutenu, devant les juges du fond, que la direction et la surveillance des travaux étaient déléguées au chef de chantier Y..., agent possédant une expérience et une qualification professionnelle qui lui conféraient l'aptitude au commandement d'un ou plusieurs chantiers de technicité courante ;
Attendu qu'après avoir relevé que Y..., dont elle ne discute pas l'autorité et la compétence, avait reçu et signé un document où il était mentionné " que les règles de sécurité rendent obligatoire le port d'une ceinture et du casque de sécurité "... et que " les chefs de chantier sont chargés de veiller à l'observation de ce règlement... ", la Cour d'appel, pour écarter ce moyen, énonce que s'il n'était pas possible à X... d'assurer lui-même la surveillance et la direction des travailleurs, il devait munir Y... " d'une délégation écrite et précise quant à l'étendue des pouvoirs qu'elle déléguait, laquelle, à tout moment, pouvait ainsi être présentée à un inspecteur du travail " ; qu'elle en a déduit qu'en l'absence d'une telle délégation, la faute personnelle de X... était caractérisée ;
Attendu, cependant, qu'en se fondant ainsi sur le défaut, en l'espèce, d'une preuve littérale au lieu de rechercher, au regard des circonstances de la cause s'il était, ou non, établi que la direction eût été, comme le soutenait le prévenu, déléguée à un préposé investi par l'employeur et que, dans l'affirmative, ce préposé eût effectivement possédé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer efficacement, sur ledit chantier, l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 8 juin 1978 et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.