La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que la societe la grande maison de blanc a donne a bail a mus le 7 avril 1966 des locaux commerciaux, au loyer annuel de 30 000 francs plus les charges, outre une indemnite de "pas de porte" de 500 000 francs payables en annuites calculees en pourcentage du chiffre d'affaires de la pharmacie exploitee par mus, avec indexation sur le prix des soins medicaux figurant dans l'indice des prix de detail des 259 articles ;
Qu'apres paiement de cette indemnite, mus devait, en vertu de l'article 14 du contrat, verser a la societe generale d'exploitation de drugstores (sged) , filiale de la societe bailleresse, un pourcentage du chiffre d'affaires egal a la moitie de ce qui avait ete prevu pour le "pas de porte" ;
Que mus a assigne la societe la grande maison de blanc et la sged en nullite de la clause d'indexation du pas de porte et de la clause stipulee en faveur de cette derniere societe ;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir refuse d'annuler la clause 14 precitee, et d'avoir deboute mus de sa demande en remboursement des sommes versees a ce titre, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 27 du decret du 30 septembre 1953 interdisant de tenir compte, pour la fixation du loyer revise, des investissements du preneur et des resultats de sa gestion, la clause litigieuse, illegale, ne pouvait etre appliquee, et que, d'autre part, l'article 35 du meme decret declarant nulles les clauses tendant a faire echec aux dispositions de l'article 27, le preneur ne pouvait renoncer valablement a une clause entachee d'une nullite d'ordre public ;
Mais attendu qu'une partie peut toujours renoncer, apres naissance de son droit, au benefice de dispositions legales, seraient elles d'ordre public ;
Que la cour d'appel releve que posterieurement a la conclusion du bail, les parties ont, par un echange de lettres des 9 juin, 3 et 10 juillet 1972, conclu un accord aux termes duquel l'indemnite due en vertu de l'article 14 du contrat serait exigible a partir du 31 janvier 1973 ;
Qu'elle a, par ce seul motif, justifie sa decision de ce chef ;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir substitue, a l'indice des "soins medicaux" des 259 articles prevu au bail, un nouvel indice etabli sur la moyenne ponderee des deux rubriques "service de sante" et "produits pharmaceutiques" a l'aide d'un coefficient de raccordement, outrepassant ainsi ses pouvoirs et denaturant la convention des parties qui ne prevoyait pas une telle substitution ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que les parties avaient stipule la reference a l'indice "soins medicaux" ou a "tout autre indice qui y serait substitue" ;
Que la cour d'appel, relevant que l'indice contractuel avait cesse d'etre applicable en fevrier 1971 a, dans une recherche souveraine de la commune intention des parties, et par une interpretation necessaire exclusive de denaturation de la clause du bail, estime que l'indice des postes "produits pharmaceutiques" et "service sante" figurant dans l'indice nouveau des 295 postes, devait etre considere comme etant, au sens du contrat, un indice de substitution conforme a l'esprit des parties lors de la conclusion du bail ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;
Rejette les premiers et deuxieme moyens ;
Mais sur le troisieme moyen, lequel n'est pas nouveau : vu les articles 256 et 260 du code general des impots ;
Attendu que pour condamner mus a rembourser a la sged le montant de la tva payee par cette derniere, la cour d'appel retient, dans ses motifs, que cette reclamation a ete admise a juste titre par les premiers juges, mais que dans la mesure ou les conclusions d'appel ont trait a une condamnation implicite au paiement de cette somme, ces conclusions sont a rejeter ;
Que l'arret enonce, dans son dispositif, que mus est condamne a payer a la sged la tva afferente a la redevance annuelle mais qu'en l'etat, ladite societe n'est pas en droit d'exiger de mus le paiement de la tva ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du troisieme moyen, l'arret rendu entre les parties le 27 novembre 1975 par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.