Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
En vigueur depuis le 6 février 1998
Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 1re et de 2e classe, les bibliothécaires territoriaux de 1re et de 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
1re classe
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise plus 1 an.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 43
En vigueur depuis le 6 février 1998
Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans les nouveaux grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Educateur-chef de jeunes enfants
Educateur-chef de jeunes enfants
7e échelon (612)
7e échelon (638)
Ancienneté acquise.
6e échelon (580)
6e échelon (600)
Ancienneté acquise.
5e échelon (549)
5e échelon (560)
Ancienneté acquise.
4e échelon (518)
4e échelon (525)
Ancienneté acquise.
3e échelon (487)
4e échelon (525)
Sans ancienneté.
2e échelon (453)
3e échelon (480)
Ancienneté acquise moins 1 an.
1er échelon (425)
2e échelon (455)
Sans ancienneté.
Educateur principal de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants
8e échelon (579)
5e échelon (593)
Ancienneté acquise.
7e échelon (547)
5e échelon (593)
Sans ancienneté.
6e échelon (516)
4e échelon (543)
Ancienneté acquise.
5e échelon (485)
3e échelon (519)
Ancienneté acquise.
4e échelon (463)
2e échelon (499)
Ancienneté acquise moins 1 an.
3e échelon (436)
1er échelon (471)
Ancienneté acquise moins 1 an.
2e échelon (410)
2e échelon provisoire (440)
Ancienneté acquise.
1er échelon (384)
1er échelon provisoire (414)
Ancienneté acquise.
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
13e échelon (544)
12e échelon (558)
Ancienneté acquise.
12e échelon (510)
11e échelon (520)
Ancienneté acquise.
11e échelon (483)
10e échelon (500)
Ancienneté acquise.
10e échelon (450)
9e échelon (470)
Ancienneté acquise.
9e échelon (426)
8e échelon (452)
Ancienneté acquise.
8e échelon (397)
7e échelon (420)
Ancienneté acquise.
7e échelon (380)
6e échelon (390)
Ancienneté acquise.
6e échelon (362)
5e échelon (380)
Ancienneté acquise.
5e échelon (347)
4e échelon (362)
Ancienneté acquise.
4e échelon (336)
3e échelon (350)
Ancienneté acquise.
3e échelon (321)
2e échelon (335)
Ancienneté acquise.
2e échelon (309)
1er échelon (322)
Ancienneté acquise plus 6 mois.
1er échelon (298)
1er échelon (322)
Moitié de l'ancienneté acquise.
Article 45
En vigueur depuis le 6 février 1998
Sont intégrés à la date de publication du présent décret, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités.
L'intégration s'effectue au grade d'attaché, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire concerné à la date de son intégration, qui est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève.
Lorsque l'indice détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine est supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal du grade d'attaché, l'intéressé est classé à cet échelon terminal et conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'il détenait dans son grade d'origine.
Article 46
En vigueur depuis le 6 février 1998
I. - Les articles 10 à 13 et l'article 42 prennent effet au 1er août 1996.
II. - Les articles 36 (II, III, VII à IX), 37 et 43 prennent effet au 1er août 1997.
Article 47
En vigueur depuis le 6 février 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.