Décret n°98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Décret n°98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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L4507IEN

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

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Article 3

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Article 4

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Article 5

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Article 6

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Article 7

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Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

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Article 12

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Article 13

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Article 14

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Article 15

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Article 16

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Article 17

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Article 18

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Article 19

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Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

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Article 24

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Article 25

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Article 26

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Article 27

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Article 28

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Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

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Article 31

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Article 32

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Article 33

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Article 34

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Article 35

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Article 36

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Article 37

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Article 38

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Article 39

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Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 1re et de 2e classe, les bibliothécaires territoriaux de 1re et de 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon



1re classe

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 43

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans les nouveaux grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon





Educateur-chef de jeunes enfants

Educateur-chef de jeunes enfants

7e échelon (612)

7e échelon (638)

Ancienneté acquise.

6e échelon (580)

6e échelon (600)

Ancienneté acquise.

5e échelon (549)

5e échelon (560)

Ancienneté acquise.

4e échelon (518)

4e échelon (525)

Ancienneté acquise.

3e échelon (487)

4e échelon (525)

Sans ancienneté.

2e échelon (453)

3e échelon (480)

Ancienneté acquise moins 1 an.

1er échelon (425)

2e échelon (455)

Sans ancienneté.

Educateur principal de jeunes enfants

Educateur principal de jeunes enfants

8e échelon (579)

5e échelon (593)

Ancienneté acquise.

7e échelon (547)

5e échelon (593)

Sans ancienneté.

6e échelon (516)

4e échelon (543)

Ancienneté acquise.

5e échelon (485)

3e échelon (519)

Ancienneté acquise.

4e échelon (463)

2e échelon (499)

Ancienneté acquise moins 1 an.

3e échelon (436)

1er échelon (471)

Ancienneté acquise moins 1 an.

2e échelon (410)

2e échelon provisoire (440)

Ancienneté acquise.

1er échelon (384)

1er échelon provisoire (414)

Ancienneté acquise.

Educateur de jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants

13e échelon (544)

12e échelon (558)

Ancienneté acquise.

12e échelon (510)

11e échelon (520)

Ancienneté acquise.

11e échelon (483)

10e échelon (500)

Ancienneté acquise.

10e échelon (450)

9e échelon (470)

Ancienneté acquise.

9e échelon (426)

8e échelon (452)

Ancienneté acquise.

8e échelon (397)

7e échelon (420)

Ancienneté acquise.

7e échelon (380)

6e échelon (390)

Ancienneté acquise.

6e échelon (362)

5e échelon (380)

Ancienneté acquise.

5e échelon (347)

4e échelon (362)

Ancienneté acquise.

4e échelon (336)

3e échelon (350)

Ancienneté acquise.

3e échelon (321)

2e échelon (335)

Ancienneté acquise.

2e échelon (309)

1er échelon (322)

Ancienneté acquise plus 6 mois.

1er échelon (298)

1er échelon (322)

Moitié de l'ancienneté acquise.

Article 45

En vigueur depuis le 6 février 1998

Sont intégrés à la date de publication du présent décret, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités.

L'intégration s'effectue au grade d'attaché, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire concerné à la date de son intégration, qui est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève.

Lorsque l'indice détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine est supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal du grade d'attaché, l'intéressé est classé à cet échelon terminal et conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'il détenait dans son grade d'origine.

Article 46

En vigueur depuis le 6 février 1998

I. - Les articles 10 à 13 et l'article 42 prennent effet au 1er août 1996.

II. - Les articles 36 (II, III, VII à IX), 37 et 43 prennent effet au 1er août 1997.

Article 47

En vigueur depuis le 6 février 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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