Art. L214-3, Code monétaire et financier

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L6424IX9

La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.

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