Article 1
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
« Sous-section 1
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
« Paragraphe 1
« Régime général des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
« Art. R. 214-2.-Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières distinct.
« Paragraphe 2
« Règles de fonctionnement
« Art. R. 214-4.-Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
« Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.
« Paragraphe 3
« Règles d'investissement
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de composition de l'actif
« Art. R. 214-9.-I. ― Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;
« 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ;
« 3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :
« a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;
« b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;
« 4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :
« a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
« b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
« 5° Ils sont négociables ;
« 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
« 7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
« II. ― Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :
« 1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;
« 2° L'organisme de placement collectif ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;
« 3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;
« III. ― Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :
« 1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;
« 2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.
« Art. R. 214-10.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
« a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
« b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
« c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;
« d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.
« 2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.
« 3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :
« a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;
« b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.
« Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
« Art. R. 214-11.-I. ― Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont :
« 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;
« 2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que :
« a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission.
« 5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-12.
« Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I.
« Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.
« Art. R. 214-12.-I. ― Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont :
« 1° Emis ou garantis par :
a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ;
b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) La Banque centrale européenne ;
d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;
e) L'Union européenne ;
f) La Banque européenne d'investissement ;
g) Ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;
« 2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ;
« 3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants :
« a) Il est situé dans l'Espace économique européen ;
« b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;
« d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
« 4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.
« II. ― Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants :
« 1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ;
« 2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ;
« 3° Ils sont librement négociables.
« III. ― Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :
« 1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;
« 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;
« 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission.
« IV. ― Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :
« 1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;
« 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ;
« 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.
« V. ― Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.
« Art. R. 214-13.-Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qu'ils soient établis ou non dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que :
« 1° Ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;
« 2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ;
« 3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ;
« 4° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les organismes de placement collectif ou les fonds d'investissement de droit étranger dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement.
« Art. R. 214-14.-Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12.
« Sous-paragraphe 2
« Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions
et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
« Art. R. 214-15.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes :
« 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :
« a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;
« b) Des taux d'intérêt ;
« c) Des taux de change ou devises ;
« d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ;
« 2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;
« 3° Ils peuvent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :
« a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
« b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes :
« i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut le contrôler ;
« ii) Un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
« Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats financiers portant sur des marchandises.
« Art. R. 214-15-1.-L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-21 et de l'article R. 214-24.
« Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa.
« Art. R. 214-15-2.-I. ― Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions sont les suivantes :
« 1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus, peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;
« 2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
« 3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.
« II. ― Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.
« Art. R. 214-16.-I. ― Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
« a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
« b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ;
« c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ;
« 2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
« a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
« b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;
« c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ;
« 3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
« a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
« b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.
« II. ― Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15.
« Art. R. 214-17.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants :
« 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;
« 2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;
« 3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;
« 4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. R. 214-18.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.
« En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« II. ― Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
« 1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;
« 2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
« a) Réduction des risques ;
« b) Réduction des coûts ;
« c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« III. ― Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :
« 1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;
« 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
« 3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15.
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21.
« Art. R. 214-19.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.
« Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
« L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
« Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
« 1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;
« 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
« Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
« Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
« Art. R. 214-20.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.
« Sous-paragraphe 3
« Ratios d'investissement
« Art. R. 214-21.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut investir plus de :
« 1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ;
« 2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini au VIII ;
« 3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.
« Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas.
« II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières auprès des entités dans chacune desquelles il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.
« III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :
« 1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ;
« 2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou
« 3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.
« IV. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :
« 1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
« 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.
« V. ― Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par une même entité, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« VI. ― Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II.
« VII. ― Les limites prévues aux I à IV ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme un seul émetteur pour le calcul des limites prévues par le présent article.
« Art. R. 214-22.-I. ― Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :
« 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
« 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;
« 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes :
« a) Il est accessible au public ;
« b) Son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.
« II. ― Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.
« Art. R. 214-23.-Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21.
« Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. R. 214-24.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
« Art. R. 214-25.-I. ― Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« II. ― Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a acquis des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces organismes de placement collectif ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.
« Art. R. 214-26.-I. ― Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de :
« 1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'une même entité ;
« 2° 10 % de titres de créance d'une même entité ;
« 3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ;
« 4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par une même entité.
« Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.
« III. ― Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne :
« 1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ;
« 2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ;
« 3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ;
« 4° Les actions détenues par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;
« 5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.
« La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article.
« Art. R. 214-27.-I. ― Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
« 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
« 2° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
« II. ― Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
« Art. R. 214-28.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :
« 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;
« 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
« II. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.
« III. ― Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
« Art. R. 214-29.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir à l'emprunt.
« Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
« II. ― Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
« 1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou
« 2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.
« Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
« Sous-paragraphe 4
« Calcul du risque global
« Art. R. 214-30.-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
« Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.
« Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître par rapport aux contrats financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.
« Paragraphe 4
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
« Art. R. 214-31.-L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Art. R. 214-31-1.-I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.
II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Sous-section 2
« Autres organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. R. 214-32.-Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24, du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.
« Art. R. 214-33.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de ce même article :
« 1° Des bons de souscription ;
« 2° Des bons de caisse ;
« 3° Des billets à ordre ;
« 4° Des billets hypothécaires ;
« 5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :
« a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ;
« b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
« c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ;
« d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ;
« e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-36 ;
« f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 ;
« g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
« 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ;
« 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.
« En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
« Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8°.
« Art. R. 214-33-1.-Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Art. R. 214-33-2.-Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les contrats conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peuvent porter :
« a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ;
« b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33.
« Art. R. 214-33-3.-I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.
« II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.
« Art. R. 214-34.-I. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir :
« 1° Jusqu'à la totalité de son actif en :
« a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
« b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ;
« c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;
« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.
« III. ― Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.
« Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.
« Paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
« Sous-paragraphe 1
« Fonds communs de placements à risques
« Art. R. 214-35.-I. ― Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 :
« 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
« Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
« 2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
« 3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
« 4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
« 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
« 6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
« II. ― 1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.
« Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.
« 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
« De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
« 3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.
« Art. R. 214-36. ― I. ― Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.
« II. ― L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :
« 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
« 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ;
« 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
« III. ― Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.
« IV. ― Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. R. 214-36-1.-Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
« Art. R. 214-37.-Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 :
« 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
« 2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
« 3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;
« 4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
« 5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
« Art. R. 214-38.-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
« Art. R. 214-39.-Un fonds commun de placement à risques :
« 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
« 2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;
« 3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.
« Art. R. 214-40.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
« 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
« a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.
« 2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
« A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas.
« Art. R. 214-41.-Pendant la période de préliquidation, le fonds :
« 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« 2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
« a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
« Art. R. 214-42.-Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
« Art. R. 214-43.-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée « entreprise liée » toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.
« Art. R. 214-44.-I. ― Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.
« Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
« II. ― Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
« Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.
« Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
« Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.
« La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
« III. ― A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
« Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
« Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
« Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
« Art. R. 214-45.-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
« Art. R. 214-46. ― I. ― Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
« II. ― Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.
« Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :
« 1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;
« 2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.
« La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
« Sous-paragraphe 2
« Fonds communs de placement dans l'innovation
« Art. R. 214-47.-Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 :
« 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
« Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
« 2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
« 3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
« 4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
« 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
« 6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
« Art. R. 214-48.-I. ― Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.
« II. ― L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :
« 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
« 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ;
« 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
« III. ― Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.
« IV. ― Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. R. 214-48-1.-Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
« Art. R. 214-49.-Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L. 214-38.
« Art. R. 214-50.-Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 :
« 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
« 2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
« 3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-48 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;
« 4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
« 5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
« Art. R. 214-51.-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
« Art. R. 214-52.-Un fonds commun de placement dans l'innovation :
« 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
« 2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;
« 3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.
« Art. R. 214-53.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation :
« 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
« a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
« 2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
« A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 peut ne pas être respecté.
« Art. R. 214-54.-Pendant la période de préliquidation, le fonds :
« 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« 2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-56, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
« Art. R. 214-55.-Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
« Art. R. 214-56.-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée « entreprise liée » toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.
« Art. R. 214-57.-I. ― Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.
« Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
« II. ― Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
« Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.
« Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
« Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
« III. ― A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
« Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
« Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
« Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
« Art. R. 214-58.-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
« Art. R. 214-62.-Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV.
« Art. R. 214-63.-Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.
« Art. R. 214-64.-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. R. 214-65.-Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 :
« 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
« Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
« 2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;
« 3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;
« 4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
« 5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
« 6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
« Art. R. 214-66.-I. ― Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.
« II. ― L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :
« 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
« 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ;
« 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
« III. ― Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.
« IV. ― Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. R. 214-66-1.-Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
« Art. R. 214-67.-Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L. 214-38.
« Art. R. 214-68.-Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 :
« 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
« 2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
« 3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;
« 4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
« 5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
« Art. R. 214-69.-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
« Art. R. 214-70.-Un fonds d'investissement de proximité :
« 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
« 2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;
« 3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.
« Art. R. 214-71.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation :
« 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
« a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.
« 2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
« A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté.
« Art. R. 214-72.-Pendant la période de préliquidation, le fonds :
« 1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« 2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
« a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
« Art. R. 214-73.-Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
« Art. R. 214-74.-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée « entreprise liée » toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.
« Art. R. 214-75.-I. ― Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.
« Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
« II. ― Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
« Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.
« Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
« Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
« III. ― A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.
« Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
« Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
« Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
« Art. R. 214-76.-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
« Art. R. 214-77.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :
« 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :
« a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
« b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;
« c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;
« 2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.
« Art. R. 214-78.-Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.
« Art. R. 214-79.-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
« Paragraphe 3
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. R. 214-82.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.
« Sous-paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
« Art. R. 214-83.-I. ― La limite prévue à l'article R. 214-33 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-33 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.
« II. ― Les dispositions du VIII de l'article R. 214-21 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
« III. ― L'article R. 214-34 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
« Art. R. 214-83-1.-Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
« Art. R. 214-84.-I. ― Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut employer :
« 1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 d'un même organisme de placement collectif ou fonds d'investissement ;
« 2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-33 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-21 n'est pas applicable ;
« 3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du IV de l'article R. 214-21 lors de trois émissions différentes ;
« 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
« II. ― Nonobstant les dispositions du I du présent article et de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie mentionnés aux articles R. 214-18 et R. 214-21 sur celui-ci.
« III. ― Par dérogation au I et au II de l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-26. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article R. 214-34 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-33.
« IV. ― Par dérogation au 5° de l'article R. 214-33, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°.
« V. ― L'article R. 214-29 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
« Art. R. 214-85.-I. ― Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
« II. ― Par dérogation à l'article R. 214-30, le risque global d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées qui résulte de contrats financiers, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
« III. ― La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-19 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
« Sous-paragraphe 3
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières de fonds alternatifs
« Art. R. 214-86.-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-33 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif :
« 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant de l'article D. 214-22-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16 ;
« 2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-36 ;
« 3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ;
« 4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-54 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
« 5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
« 6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33.
« Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.
« III. ― Par dérogation au II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-33.
« IV. ― Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-33 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au II de l'article L. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :
« a) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i) demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent IV.
« L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.
« Paragraphe 4
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. R. 214-86-1.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.
« Sous-paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
« Art. R. 214-87.-Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds communs de placement
à risques contractuels
« Art. R. 214-87-1.-Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-37.
« Sous-paragraphe 4
« Fonds communs de placement à risques
bénéficiant d'une procédure allégée
« Art. R. 214-88.-Pour les fonds relevant de l'article L. 214-38 :
« 1° Les dispositions prévues aux articles R. 214-11 à R. 214-14, au I de l'article R. 214-19, aux articles R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1, R. 214-34 et aux articles R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables.
Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :
« a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ;
« b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.
« Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.
« 3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
« b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.
« La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
« 4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
« Art. R. 214-88-1.-Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
« Paragraphe 5
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières d'épargne salariale
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. R. 214-89.-Par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article R. 214-21, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
« S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-21 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
« Les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. Ils ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité.
« Par dérogation au II de l'article R. 214-26 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
« Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
« Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-41 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
« Art. R. 214-89-1.-L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 3332-17 du code du travail.
« Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du travail :
« 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« 2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L. 214-27.
« Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
« Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
« Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. R. 214-89-2.-Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R. 214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont applicables à chacun des compartiments.
« Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-26.
« Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33.
« Sous-paragraphe 2
« Fonds communs de placement d'entreprise
« Art. R. 214-90.-Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.
« Art. R. 214-90-1.-L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail.
« Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.
« Sous-paragraphe 3
« Sociétés d'investissement
à capital variable d'actionnariat salarié
« Art. R. 214-91.-La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-41 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40. »
Article 2
Au 3° du I de l'article R. 214-165 du même code, la référence : « R. 214-63 » est remplacée par la référence : « R. 214-163 ».
Article 3
A l'article R. 214-171 du même code, les mots : « ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 » sont remplacés par les mots : « b à d du 3° du I de l'article R. 214-12 ».
Article 4
L'article R. 214-172 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 et » sont remplacés par les mots : « instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 » et les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers » ;
2° Au 3°, la référence : « L. 421-3 » est remplacée par la référence : « L. 421-1 » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
3° Au a du 4°, les mots : « des sous-sections 1 à 8 » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 » et les mots : « bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » ;
4° Au b du 4°, les mots : « mentionnés aux articles R. 214-3 et R. 214-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20 ».
Article 5
A l'article R. 214-177 du même code, les mots : « des sous-sections 1 à 8 » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 » et les mots : « bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « agréés conformément à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ».
Article 6
Au b du 2° de l'article R. 214-183 du même code, les mots : « au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme » sont remplacés par les mots : « au 3° du b, au 2° du c et au j du I de l'article L. 214-92 ».
Article 7
A l'article R. 214-193 du même code, les mots : « R. 214-1-1 », « au II de l'article R. 214-2 » et « au sens du I de l'article R. 214-2 » sont remplacés respectivement par les mots : « L. 214-20 », « à l'article R. 214-12 » et : « au sens du I de l'article R. 214-11 ».
Article 8
A l'article R. 214-194 du même code, les mots : « comporte totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 214-15, un instrument financier à terme» sont remplacés par les mots : « comporte, conformément à l'article R. 214-15-2, un contrat financier ».
Article 9
A l'article R. 214-212-1 du même code, les mots : « Les articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 s'appliquent» sont remplacés par les mots : « L'article R. 214-4 s'applique ».
Article 10
Au II de l'article R. 214-223 du même code, les mots : « au 2° du I de l'article R. 214-13» sont remplacés par les mots : « à l'article R. 214-15 ».
Article 11
A l'article R. 313-25 du même code, les mots : « à l'article R. 214-7» sont remplacés par les mots : « au 2° du IV de l'article R. 214-21 ».
Article 12
Au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 du même code, les mots : « et publié au Journal officiel » sont supprimés.
Article 13
L'article R. 532-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 532-20-1 ».
Article 14
L'article R. 532-19 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au II :
a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont ajoutés les mots : « ou une société de gestion » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du prestataire concerné » sont remplacés par les mots : « du prestataire ou de la société de gestion » et les mots : « que ce dernier mette fin aux irrégularités concernées et » sont remplacés par les mots : « qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « le prestataire » et « le prestataire concerné » sont remplacés par les mots : « le prestataire ou la société de gestion » et après les mots : « qui s'imposent à lui » sont ajoutés les mots : « ou à elle » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « le prestataire concerné » sont remplacés par les mots : « le prestataire ou la société de gestion en cause » et les mots : « auxquelles sont fournies en France des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion ».
Article 15
L'article R. 532-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne », les mots : « des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » et après les mots : « services d'investissement » sont ajoutés les mots : « ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » ;
2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations. » ;
3° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. » ;
4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » ;
5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. »
Article 16
L'article R. 532-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article R. 532-20 » sont ajoutés les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 » ;
2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.
« L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. »
Article 17
L'article R. 532-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution» sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Article 18
L'article R. 532-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin », les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et après les mots : « fournir des services d'investissement » sont ajoutés les mots : « ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations. » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée ;
4° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. »
Article 19
L'article R. 532-29 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. »
Article 20
Au 2° de l'article R. 533-15 du même code, la référence : « L. 214-12 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-1 ».
Article 21
Après l'article R. 621-37, il est inséré un article R. 621-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 621-37-1. - Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.
« Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
« Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
« Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.
« Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception. »
Article 22
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article R. 142-14 est ainsi modifié :
a) Au 2° , les mots : « relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) » sont remplacés par les mots : « dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au c du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier » ;
b) Au 3°, les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils n'ont pas été agréés conformément à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » ;
2° L'article R. 332-2 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 214-35-2 », « L. 214-36 », « L. 214-37 », « L. 214-38 », « L. 214-41 », « L. 214-41-1 » et : « R. 214-36 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-36 », « L. 214-28 », « L. 214-38 », « L. 214-38-1 », « L. 214-30 », « L. 214-31 » et « R. 214-86 » ;
b) Au 7° ter du A, les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règle d'investissement allégées sans effet de levier mentionnés à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés à l'article R. 214-32 du même code » sont remplacés par les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 du code monétaire et financier » ;
3° A l'article R. 332-14, les mots : « des sous-sections 1 à 8 » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 ».
4° Le 3° de l'article R. 426-5 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « Les titres de créances négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 » sont remplacés par les mots : « Les instruments du marché monétaire mentionnés au b du I de l'article L. 214-20 » ;
b) Au c, les mots : « satisfaisant respectivement aux conditions mentionnées aux articles R. 214-3 et R. 214-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux d et f du I de l'article L. 214-20 ».
Article 23
L'annexe II du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 50 decies, la référence : « L. 214-8 » est remplacée par la référence : « L. 214-17 » ;
2° Au II de l'article 171 AM, la référence : « R. 214-38 » est remplacée par la référence : « R. 214-35 » ;
3° Aux articles 171 AU, 171 AV et 171 AW, les mots : « 1 de l'article L. 214-36 » et « 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés respectivement par les mots : « I de l'article L. 214-28 » et « III de l'article L. 214-28 ».
Article 24
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article R. 212-31 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 214-35-2 », « L. 214-36 », « L. 214-37 », « L. 214-38 », « L. 214-41 », « L. 214-41-1 » et les mots : « au R. 214-36 » sont remplacés respectivement par les références : « L. 214-36 », « L. 214-28 », « L. 214-38 », « L. 214-38-1 », « L. 214-30 », « L. 214-31 » et les mots : « à l'article R. 214-86 du code monétaire et financier » ;
b) Au 10° ter du A, les mots : « d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 » sont remplacés par les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article R. 212-46, les mots : « des sous-sections 1 à 8» sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 », les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « directive communautaire n° 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière ».
Article 25
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 6° du I de l'article R. 623-3, les mots : « Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement à risque régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « Parts des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier » ;
2° A l'article R. 623-6, les mots : « les sous-sections 1 à 6 » sont remplacés par les mots : « la sous-section 1 et l'article L. 214-27 de la sous-section 2 » et les mots : « directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière » ;
3° L'article R. 931-10-21 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 214-35-2 », « L. 214-36 », « L. 214-37 », « L. 214-38 », « L. 214-41 », « L. 214-41-1 » et les mots : « au R. 214-36 » sont remplacés respectivement par les références : « L. 214-36 », « L. 214-28 », « L. 214-38 », « L. 214-38-1 », « L. 214-30 », « L. 214-31 » et les mots : « à l'article R. 214-86 du code monétaire et financier » ;
b) Au 9° ter du A, les mots : « d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 » sont remplacés par les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 du code monétaire et financier » ;
4° A l'article R. 931-10-35, les mots : « des sous-sections 1 à 8» sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 », les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « directive communautaire n° 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière ».
Article 26
A l'article R. 3332-27 du code du travail, la référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 ».
Article 27
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.