Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

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L4578HTQ

Article 2

En vigueur depuis le 21 janvier 1995 avec terme au 22 février 2222

Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :

1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ;

2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
Nota

Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 2 bis

En vigueur depuis le 13 juin 2003 avec terme au 22 février 2222

L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.

Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Nota

Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" et "le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 7 bis

En vigueur depuis le 13 juin 2003 avec terme au 22 février 2222

Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi.
Nota

Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7 bis est maintenu en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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