Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France
Article 1
Après le 6° de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De permettre au ressortissant étranger titulaire d'un visa de long séjour mentionné aux 4° à 14° de l'article R. 311-3 de procéder par voie électronique aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour. »
Article 2
L'article R. 611-5 du même code est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues au dix-septième alinéa de l'article R. 311-3, le ressortissant étranger concerné par cette procédure. »
Article 3
La section 1 de l'annexe 6-4 du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section, après les mots : « à caractère personnel », sont insérés les mots : « et informations » ;
2° Après le 2° du A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Mot de passe choisi par l'usager ; »
3° Le B est complété par un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 14° Montant et date de paiement des taxes dont l'étranger est redevable ;
« 15° Identifiant unique du timbre dématérialisé ;
« 16° Numéro de réservation lié à l'achat du timbre dématérialisé. »
Chapitre II : Dispositions relatives au droit au séjour des étrangers et modifiant le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique
Article 4
L'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les visas mentionnés aux 4° à 14° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
« Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet. » ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. »
Article 5
Le décret du 5 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux annexes 1 et 2, les deux occurrences des mots : « Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois » sont supprimées ;
2° A l'annexe 1, la ligne :
«
Validation du visa de long séjour valant titre de séjour | Article R. 311-3 Arrêté du 19 mai 2009 |
»
est supprimée.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 6
Les dispositions du présent décret s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration et, au plus tard, le 1er mars 2019.
Les titulaires d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré avant la date prévue au premier alinéa peuvent demander la validation de leur visa selon les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Article 8
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.