Art. 324 Z, Code général des impôts, annexe III
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L9412LKS
Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa.
La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur.
Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « TFPB : précisions sur le calcul des coefficients de pondération pour utilisation réduite – Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°986 du 20 juin 2024 Abonnés
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