ETUDE : Le syndicat des copropriétaires
E4544ETH
avec cacheDernière modification le 15-11-2024
En vertu de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et qui prend naissance en même temps de la copropriété. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires existe de plein droit, sans que la volonté des copropriétaires ait à se manifester, dès lors que le statut de la copropriété s'applique. Il disparaît en même temps que la fin de la copropriété.
Depuis la loi "ALUR" du 24 mars 2014, les syndicats de copropriétaires sont tenus d'être déclarés au registre d'immatriculation des copropriétés dans les conditions des articles L. 711-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
E3211E4P
E7441E9H
- CCH, art. R. 711-9 (N° Lexbase : L9844K9H) :
I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 (N° Lexbase : L8846IZN) ainsi que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.
II.-Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat mentionnées au 1° du III de l'article L. 711-2 sont les informations relatives à l'exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l'égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement (ce seuil est fixé à 300 euros par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2016 N° Lexbase : L7763LAR), la présence d'employés du syndicat s'il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l'assemblée générale.
Les syndicats de copropriétaires relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5470IGP), ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
III.-Les données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d'ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l'immeuble.
IV.-La définition et le format des données demandées sont précisés par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21, soit l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR ; cf. annexe 4).
V.-Lorsque à la date prévue par le I de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l'obligation d'immatriculation n'est pas achevé et qu'il s'agit de son premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la liste est précisée par l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR ; cf. annexe 5), ne sont pas requises pour l'immatriculation initiale.
- CCH, art. R. 711-10 (N° Lexbase : L9845K9I) :
Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés.
Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.
- CCH, art. R. 711-11 (N° Lexbase : L9846K9K) :
I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 (N° Lexbase : L8846IZN) et, s'il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 ainsi que les données d'identification du syndic provisoire.
II.-Dans le cas de l'immatriculation d'office prévue à l'article L. 711-4 (N° Lexbase : L8848IZQ), le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné et, lorsqu'elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations mentionnées au I et III de l'article R. 711-9.
La définition des informations et des données d'identification mentionnées à l'article R. 711-11 que les notaires sont tenus de fournir figure en annexe 7 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR).
- CCH, art. R. 711-12 (N° Lexbase : L9847K9L) :
A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R. 711-9 et R. 711-11, le teneur du registre attribue un numéro d'immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné.
- CCH, art. R. 711-13 (N° Lexbase : L9848K9M) :
I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.
Lorsque le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées par le syndic provisoire.
II.-Si le rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 711-3 (N° Lexbase : L9838K9A) (la durée de conservation des pièces justificatives est de 6 mois à compter de leur transmission ; cf. arrêté du 10 octobre 2016, art. 7 N° Lexbase : L7763LAR). En cas d'irrégularité, le teneur du registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations indûment réalisées.
III.-Le syndic déclare les données mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 que le notaire n'a pu déclarer au registre.
- CCH, art. R. 711-14 (N° Lexbase : L9849K9N) :
Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R. 711-2 (N° Lexbase : L9837K99) et R. 711-3 que le notaire n'a pu déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 que si les comptes de l'exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés.
En cas d'absence de représentant légal au moment de l'immatriculation d'office, le syndic désigné ou l'administrateur provisoire nommé ultérieurement procède, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation, aux formalités mentionnées à l'article R. 711-6.
- CCH, art. R. 711-15 (N° Lexbase : L9850K9P) :
Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification.
Les télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre, un courrier électronique les informant des suites données à leur déclaration ainsi qu'une attestation lorsque cette déclaration a donné lieu à une inscription des informations communiquées au registre. Ce dernier document atteste que l'auteur de la télédéclaration a satisfait à l'obligation d'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires ou à l'obligation de mise à jour annuelle du dossier d'immatriculation.
Les données déclarées en application de l'article L. 711-2 sont conservées dans le système d'informations pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription au registre, à l'exception des informations mentionnées au 1° du II et au 2° du III de cet article qui sont conservées sans limite de durée sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, les données sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la date de déclaration de disparition du syndicat.
La durée de conservation de l'attestation mentionnée à l'article R. 711-15 du même code est fixée, par l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR), comme suit :
1° Pour l'attestation d'immatriculation initiale, sans limite sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, l'attestation est conservée pendant trois ans après la date déclarée du fait générateur emportant la disparition du syndicat ;
2° Pour les attestations de mise à jour du dossier d'immatriculation, cinq ans suivant leur établissement.
L'article 9 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR) précise que les établissements publics de l'Etat mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 711-16 (N° Lexbase : L9851K9Q) ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements formulent leurs demandes d'accès auprès du teneur du registre mentionné à l'article 2.
Leur demande précise la qualité du demandeur, le périmètre géographique de leur intervention et la finalité de l'utilisation des données. Ils s'engagent à réutiliser celles-ci conformément aux règles générales d'utilisation des données publiques définies dans la loi du 17 juillet 1978.
Le teneur donne accès, gratuitement, aux informations dans un délai maximum d'un mois soit en fournissant un fichier, soit en fournissant un accès sécurisé avec un identifiant personnel et un mot de passe.
I. - A compter du 1er juillet 2017, les données du registre mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-21 du Code de la construction et de l'habitation sont mises à la disposition du public selon les modalités suivantes :
1° Par téléchargement sur la plate-forme ouverte des données publiques françaises ;
2° Par consultation de l'annuaire des copropriétés disponible sur le site internet du registre des copropriétés.
II. - Le teneur met à la disposition du public, sur le site internet du registre des copropriétés, des données statistiques qu'il produit, agrégées à des seuils ne permettant pas l'identification des copropriétés.
E7444E9L
E5906ETW
La jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que différents textes se rapportant au droit de la consommation (notamment, l'article L. 136-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L7822IZQ ; désormais L. 215-1 à compter du 1er juillet 2016 N° Lexbase : L9812LCE) autorisent une acception large de la notion de "consommateur" lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence de lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires bénéficie de la protection du droit de la consommation, lorsque le texte en cause vise, à coté du consommateur, le non-professionnel.
Source : Rép. min. n° 58752, JOAN Q 15 décembre 2009, p. 11982
E5910ET3
Selon l'article 44, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 , dans sa rédaction applicable en la cause, l'adhésion à une union des syndicats de copropriétaires est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 . Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 09-11.709, FS-P+B N° Lexbase : A6564ESW). En l'espèce, les propriétaires respectifs de deux bâtiments, qui avaient établi leur règlement de copropriété-état descriptif de division le 12 juillet 1993, ont constitué le 2 août 1993 une union des syndicats des copropriétaires (UDS). Les statuts stipulaient qu'elle aurait notamment pour objet la gestion de divers lots et qu'elle en deviendrait propriétaire "suivant acte à recevoir par la SCP dénommée en tête des présentes moyennant le prix symbolique d'un franc dès la naissance des deux syndicats". Ces lots ont été apportés à la société R. qui les a vendus à une SCI. Celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution adoptée par son assemblée générale du 10 mai 2004 décidant des travaux dans la loge de gardien et en expulsion de ses occupants. Pour rejeter la demande de la SCI et ordonner la vente des lots à l'UDS, la cour d'appel de Versailles a retenu que les statuts s'imposaient aux deux "syndicats de copropriété" nés de la première vente consentie dans chacune des deux copropriétés dès lors qu'ils avaient été établis par les deux propriétaires uniques de chacun des deux immeubles et qu'ils avaient été publiés. Elle a ajouté que les deux "syndicats de copropriété" auxquels avait donné naissance chacune des deux premières ventes d'un lot après établissement du règlement de copropriété n'avaient dans ces conditions pas expressément à adhérer aux statuts pour qu'ils s'imposent à eux et aux copropriétaires. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt en date du 12 janvier 2009 est donc cassé.
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux.
E6139ETK
Il peut être remarqué que cette modification de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 conduit à prendre en considération une possibilité qui était déjà ouverte au syndicat. Ainsi, l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4837AHM) dispose que le syndicat peut décider d’une amélioration des parties communes dès lors que cette amélioration est conforme à la destination de l’immeuble. De même, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8) précise que c’est à la majorité des voix de tous les copropriétaires que peut être adoptée une décision concernant l’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration. Par ailleurs, le syndicat secondaire a un objet visant la gestion, l’entretien et l’amélioration interne du (ou des) bâtiment(s), ainsi que le précise l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4829AHC). Il n’en demeure pas moins vrai qu’il est possible que cet objet plus vaste ait des répercussions sur l’appréhension de ce qu’il convient d’entendre par travaux collectifs au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4861AHI). En effet, ledit article est également modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019. Ledit article précise que, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale. Etait, ensuite, présente une liste de travaux pouvant être réalisés et qualifiés de travaux d’intérêt collectif. Cette liste est supprimée. Une telle suppression peut conduire les copropriétaires à contester la qualification des travaux votés par l’assemblée générale. C’est alors le caractère plus vaste de l’objet du syndicat qui pourrait conduire les magistrats à retenir plus facilement que les travaux en cause sont bien d’intérêt collectif. V. Zalewski-Sicard, Le syndicat des copropriétaires après l'ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 (N° Lexbase : N1561BYH) |
E5907ETX
Les travaux de maintenance sont notamment définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5549IGM) comme des travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun. Ils comprennent les menues réparations.
Son assimilés à des travaux de maintenance, les travaux de replacement d'éléments d'équipements communs, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent.
Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs.
Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes (D. 17 mars 1967, art. 44) :
E6332ETP
L’article 19 de la loi a été modifié (par l'ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété) pour prévoir que le syndic a qualité pour faire inscrire une hypothèque légale au profit du syndicat, en consentir la mainlevée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation, «sans autorisation préalable de l'assemblée générale».
Cette précision aurait été rendue nécessaire en raison du fait que «faute de précision en ce sens dans la loi, la pratique tend à prévoir une autorisation préalable de l’assemblée générale pour l’inscription de l’hypothèque alors qu’une telle mesure est par essence conforme aux intérêts du syndicat des copropriétaires» (rapport N° Lexbase : Z954828U).
L’article 55 du décret (N° Lexbase : L5562IG4) pourrait, également, être invoqué au soutien de l’absence de nécessité d’une autorisation préalable de l’assemblée générale (dispense au titre des mesures conservatoires).
J. Prigent, extrait de Les modifications des règles relatives aux travaux et aux charges par l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase. éd. priv., n° 806, 2019 (N° Lexbase : N1579BY7).
E5908ETY
Alors que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonçait que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires, l’article 11 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 supprime de l’article 14 les termes « vice de construction » et « défaut d’entretien ». Suivant le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 30 octobre 2019 ([LXB=Z954828U]), le but est de « clarifier les conditions d'engagement de la responsabilité objective du syndicat pour des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, en supprimant la référence au vice de construction et au défaut d'entretien. S'agissant du défaut d'entretien, cette formulation semblait renvoyer à la notion de faute, alors qu'il était admis en jurisprudence que le syndicat était responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif de la part du syndicat. S'agissant du vice de construction, ce concept se rapproche de la responsabilité prévue à l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), qui ne se réfère qu'au dommage. Ainsi, la loi disposera désormais clairement que la responsabilité du syndicat est engagée de plein droit dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes. Cette mesure de clarification aura pour effet de simplifier et de réduire un contentieux relativement abondant, notamment sur le défaut d'entretien ». Relativement à cette modification, il peut être précisé que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans son ancienne version, permettait d’engager la responsabilité du syndicat indépendamment de l’existence d’une faute de sa part, raison pour laquelle ladite responsabilité est qualifiée tantôt d’objective, tantôt de plein droit. Autrement dit, il ne servait à rien au syndicat de démontrer son absence de faute pour faire échec à une action en responsabilité. A cet égard, la présentation faite de cette modification par le rapport précité s’avère inexacte dès lors qu’il était indifférent de déterminer si le défaut d’entretien résultait ou non d’une faute du syndicat. En revanche, il revenait à la victime, copropriétaire ou tiers à la copropriété, d’établir que la cause du dommage résidait dans un vice de construction ou un défaut d’entretien. Toutefois, la jurisprudence a progressivement atténué la charge de la victime en la dispensant d’établir l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. C’est, alors, uniquement la preuve d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes qu’il s’avérait nécessaire de prouver. Dès lors qu’une telle preuve était rapportée, la responsabilité du syndicat était engagée, sauf pour ce dernier à établir l’existence d’un cas de force majeure (Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B N° Lexbase : A4870KLX) ou l’existence d’une faute de la victime ou celle d'un tiers (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, FS-P+B N° Lexbase : A7443ISH ; Cass. civ. 3, 29 octobre 2013, n° 12-23.953, F-D N° Lexbase : A8142KNU ; Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-13.670, F-D N° Lexbase : A0864ZBM). En modifiant, ainsi, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’ordonnance du 30 octobre 1965 consacre la jurisprudence de la Cour de cassation favorable à la victime d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes. Il reste tout de même nécessaire à la victime de rapporter une double preuve : celle de l’existence d’un dommage et celle que les parties communes sont bien à l’origine du dommage qu’elle a subi. Sans cette double preuve, la responsabilité du syndicat ne pourra être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. V. Zalewski-Sicard, Le syndicat des copropriétaires après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 (N° Lexbase : N1561BYH). |