ETUDE : Le syndicat des copropriétaires

ETUDE : Le syndicat des copropriétaires

E4544ETH

avec cacheDernière modification le 15-11-2024

En vertu de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et qui prend naissance en même temps de la copropriété. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires existe de plein droit, sans que la volonté des copropriétaires ait à se manifester, dès lors que le statut de la copropriété s'applique. Il disparaît en même temps que la fin de la copropriété.
Depuis la loi "ALUR" du 24 mars 2014, les syndicats de copropriétaires sont tenus d'être déclarés au registre d'immatriculation des copropriétés dans les conditions des articles L. 711-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La naissance et la disparition du syndicat des copropriétaires
    1. La naissance du syndicat des copropriétaires
    2. La disparition du syndicat des copropriétaires
  3. L'immatriculation du syndicat des copropriétaires
  4. La personnalité morale du syndicat des copropriétaires
  5. Les différentes formes de syndicat des copropriétaires
    1. Le syndicat coopératif
      1. La constitution d'un syndicat coopératif
      2. L'administration d'un syndicat coopératif
      3. Le contrôle des comptes d'un syndicat coopératif
      4. La création d'unions coopératives
    2. Le syndicat secondaire
      1. L'objet du syndicat secondaire
      2. Les conditions de constitution d'un syndicat secondaire
      3. Les effets de la constitution d'un syndicat secondaire
      4. Le fonctionnement du syndicat secondaire
      5. La contestation de la constitution d'un syndicat secondaire
    3. L'union de syndicats
      1. La constitution et la composition d'une union de syndicats
      2. L'objet de l'union de syndicats
      3. Le fonctionnement de l'union de syndicats
      4. Le conseil de l'union de syndicats
      5. Le retrait de l'union de syndicats
  6. L'objet du syndicat des copropriétaires
    1. La conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes
      1. La conservation et l'amélioration de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires
      2. L'administration des parties communes par le syndicat des copropriétaires
      3. La sanction du dépassement de son objet par le syndicat des copropriétaires
    2. La fourniture de services spécifiques de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs
  7. Les pouvoirs du syndicat des copropriétaires
    1. L'établissement et la modification du règlement de copropriété
    2. Le vote d'un budget prévisionnel
    3. Les actions en justice diligentées par ou contre le syndicat des copropriétaires
      1. La qualité du syndicat des copropriétaires pour agir en justice
      2. La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic
      3. L'action en réparation de malfaçons ou de vices de construction
      4. L'action tendant à la conservation de l'immeuble
      5. L'action en réparation des troubles de jouissance
    4. La passation des actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes
    5. L'acquisition de parties privatives ou de parcelles extérieures à la copropriété
  8. La garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l'encontre des copropriétaires
    1. L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires
    2. Le privilège mobilier du syndicat des copropriétaires
  9. La responsabilité du syndicat des copropriétaires
    1. La responsabilité spéciale du syndicat au titre des dommages ayant leur origine dans les parties communes
    2. La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des choses
    3. La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de ses préposés
    4. La responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires
    5. La responsabilité du syndicat des copropriétaires envers les tiers fondée sur le trouble anormal de voisinage
    6. La responsabilité pénale du syndicat des copropriétaires
    7. La responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de ruine du bâtiment
    8. La prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires
    9. L'obligation de souscrire une assurance contre les risques de responsabilité civile

1. Synthèse

E3211E4P

2. La naissance et la disparition du syndicat des copropriétaires

E7441E9H

  • Création/suppression d'un compte de télédéclarant
  • Art. R711-2, Code de la construction et de l'habitation
    La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre.
  • Art. R711-2, Code de la construction et de l'habitation
    Arrêté du 10 octobre 2016
    A cette fin, les télédéclarants mentionnés à l'article R. 711-1 doivent fournir des éléments d'identification dont la liste et la nature sont définis par arrêté du ministre chargé du logement ; les éléments devant être fournis par le représentant légal du syndicat figurent en annexe 1 de l'arrêté du 10 octobre 2016 ; les éléments devant être fournis par le notaire pour être habilité à accéder au registre figurent en annexe 2 du même décret.
  • Art. R711-2, Code de la construction et de l'habitation
    Le teneur du registre accorde au demandeur un accès sécurisé au compte nouvellement créé selon des conditions et modalités définies par arrêté.
  • Arrêté du 10 octobre 2016
    Le teneur du registre crée un compte inactif dès réception de ces éléments d'identification.
  • Arrêté du 10 octobre 2016
    Pour disposer d'un compte de télédéclarant actif, le demandeur définit son mot de passe, puis active son compte avec un code envoyé par le teneur du registre à l'adresse postale fournie, dans un délai de deux mois suivant sa demande. Passé ce délai, le compte inactif est supprimé.
  • Arrêté du 10 octobre 2016
    Le nouveau télédéclarant accède à son compte par son adresse électronique et son mot de passe. Il peut modifier les données de son compte à tout moment, à l'exception de sa civilité, son nom et son prénom. En cas de modification nécessaire de ces informations, il en formule la demande au teneur du registre, qui peut demander une pièce justificative pour procéder à la modification.
  • Art. R711-2, Code de la construction et de l'habitation
    Le compte d'un télédéclarant qui n'a réalisé aucune des formalités mentionnées aux articles R. 711-3 et suivants pendant une période de douze mois consécutifs est supprimé.
  • Rattachement du compte de télédéclarant à une copropriété
  • Art. R711-3, Code de la construction et de l'habitation
    Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au préalable procédé au rattachement de son compte de télédéclarant à cette copropriété suivant l'une des procédures mentionnées aux articles R. 711-4 à R. 711-8 et R. 711-13.
  • Art. R711-3, Code de la construction et de l'habitation
    La première demande d'immatriculation des syndicats de copropriétaires créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son compte par le syndic ou l'administrateur provisoire.
  • Art. R711-3, Code de la construction et de l'habitation
    Arrêté du 10 octobre 2016
    L'arrêté du 10 octobre 2016 fixe les informations (en son annexe 3) et pièces justificatives (en son article 4) fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat ; la durée de conservation des pièces justificatives est de 6 mois à compter de leur transmission (article 7)
  • Changement de représentant légal du syndicat
  • Art. R711-4, Code de la construction et de l'habitation
    Lorsque son mandat n'est pas renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires ou qu'il y est mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire, le syndic informe le teneur du registre de la fin de son mandat dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions.
  • Art. R711-4, Code de la construction et de l'habitation
    Il indique l'identité et les coordonnées du nouveau syndic ou de l'administrateur provisoire et transmet au teneur du registre, si les comptes ont été approuvés lors de cette même assemblée générale, les informations relatives à la mise à jour annuelle mentionnée à l'article R. 711-10.
  • Art. R711-4, Code de la construction et de l'habitation
    Le nouveau syndic effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires et les éléments justifiant de sa qualité de représentant légal du syndicat.
  • Art. R711-4, Code de la construction et de l'habitation
    Le teneur du registre procède au changement de rattachement et informe le nouveau représentant légal du syndicat de copropriétaires et son prédécesseur de la date où celui-ci prend effet.
  • Art. R711-4, Code de la construction et de l'habitation
    En cas d'irrégularité, constatée d'office ou suite à la contestation du changement de rattachement par le syndic sortant ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre rejette la demande de rattachement.
  • Art. R711-5, Code de la construction et de l'habitation
    Art. R711-4, Code de la construction et de l'habitation
    Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 711-4.
  • Art. R711-5, Code de la construction et de l'habitation
    S'il transmet au teneur du registre les informations financières mentionnées au II de l'article R. 711-9 après la fin de son mandat ou de sa mission, celles-ci ne seront inscrites au registre qu'après confirmation par son successeur de leur conformité aux comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.
  • Art. R711-5, Code de la construction et de l'habitation
    Il conserve toutefois la faculté de consulter les données jusqu'à la réalisation du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat de copropriétaires, ou au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de son mandat ou de sa mission.
  • Art. R711-5, Code de la construction et de l'habitation
    Art. R711-18, Code de la construction et de l'habitation
    Le dernier représentant légal d'un syndicat de copropriétaires dissous peut, en outre, déclarer les informations relatives à la dissolution prévues à la section 4 (CCH, art. R. 718 et s.).
  • Art. R711-6, Code de la construction et de l'habitation
    Lorsque à l'occasion du changement de représentant légal d'un syndicat de copropriétaires immatriculé, les données d'identification et les coordonnées du nouveau représentant légal n'ont pu être déclarées par son prédécesseur, le nouveau représentant légal, s'il ne possède pas de compte de télédéclarant, demande la création du compte mentionné à l'article R. 711-2 et procède à la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires qu'il représente, les informations et les justificatifs prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 711-3.
  • Art. R711-7, Code de la construction et de l'habitation
    Dans le cas d'un renouvellement de mandat ou d'une prolongation d'une mission d'administration provisoire, le syndic ou l'administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin du précédent mandat ou de la précédente mission.

2-1. La naissance du syndicat des copropriétaires

  • Art. L711-2, Code de la construction et de l'habitation
    Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées à l'article 711-2 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que toute modification les concernant.
  • Art. L711-2, Code de la construction et de l'habitation
    Figurent ainsi au registre :
    - le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
    - si le syndicat fait l'objet d'une procédure d'alerte et/ou d'administration provisoire et/ou de plan de sauvegarde ;
    - si le syndicat fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ou de procédure d'injonction afférente.
  • Art. L711-2, Code de la construction et de l'habitation
    Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :
    1° De connaître la situation financière de la copropriété ;
    2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;
    3° Aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;
    4° D'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du Code pénal N° Lexbase : L1025MMW ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d'un refus d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le fondement de l'article L. 635-3 du présent code N° Lexbase : L1067MMH, si le syndic en a connaissance.
  • Art. R711-8, Code de la construction et de l'habitation
    Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur mentionnées à l'article R. 711-15.
  • Art. R711-8, Code de la construction et de l'habitation
    Arrêté du 10 octobre 2016
    Les déclarations sont réalisées au moyen d'un formulaire mis en ligne sur le site internet du registre, ou par la transmission de fichiers d'un format conforme aux spécifications d'un cahier des charges approuvé par l'arrêté du 10 octobre 2016 (cf. annexe 8) et mis à disposition sur le site internet du registre, à l'adresse suivante : www.registre-coproprietes.gouv.fr.Précisions

    - CCH, art. R. 711-9 (N° Lexbase : L9844K9H) :

    I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 (N° Lexbase : L8846IZN) ainsi que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.

    II.-Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat mentionnées au 1° du III de l'article L. 711-2 sont les informations relatives à l'exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l'égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement (ce seuil est fixé à 300 euros par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2016 N° Lexbase : L7763LAR), la présence d'employés du syndicat s'il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l'assemblée générale.

    Les syndicats de copropriétaires relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5470IGP), ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.

    III.-Les données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d'ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l'immeuble.

    IV.-La définition et le format des données demandées sont précisés par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21, soit l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR ; cf. annexe 4).

    V.-Lorsque à la date prévue par le I de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l'obligation d'immatriculation n'est pas achevé et qu'il s'agit de son premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la liste est précisée par l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR ; cf. annexe 5), ne sont pas requises pour l'immatriculation initiale.

    - CCH, art. R. 711-10 (N° Lexbase : L9845K9I) :

    Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés.

    Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.

    - CCH, art. R. 711-11 (N° Lexbase : L9846K9K) :

    I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 (N° Lexbase : L8846IZN) et, s'il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 ainsi que les données d'identification du syndic provisoire.

    II.-Dans le cas de l'immatriculation d'office prévue à l'article L. 711-4 (N° Lexbase : L8848IZQ), le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné et, lorsqu'elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations mentionnées au I et III de l'article R. 711-9.

    La définition des informations et des données d'identification mentionnées à l'article R. 711-11 que les notaires sont tenus de fournir figure en annexe 7 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR).

    - CCH, art. R. 711-12 (N° Lexbase : L9847K9L) :

    A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R. 711-9 et R. 711-11, le teneur du registre attribue un numéro d'immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné.

    - CCH, art. R. 711-13 (N° Lexbase : L9848K9M) :

    I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.

    Lorsque le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées par le syndic provisoire.

    II.-Si le rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 711-3 (N° Lexbase : L9838K9A) (la durée de conservation des pièces justificatives est de 6 mois à compter de leur transmission ; cf. arrêté du 10 octobre 2016, art. 7 N° Lexbase : L7763LAR). En cas d'irrégularité, le teneur du registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations indûment réalisées.

    III.-Le syndic déclare les données mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 que le notaire n'a pu déclarer au registre.

    - CCH, art. R. 711-14 (N° Lexbase : L9849K9N) :

    Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R. 711-2 (N° Lexbase : L9837K99) et R. 711-3 que le notaire n'a pu déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 que si les comptes de l'exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés.

    En cas d'absence de représentant légal au moment de l'immatriculation d'office, le syndic désigné ou l'administrateur provisoire nommé ultérieurement procède, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation, aux formalités mentionnées à l'article R. 711-6.

    - CCH, art. R. 711-15 (N° Lexbase : L9850K9P) :

    Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification.

    Les télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre, un courrier électronique les informant des suites données à leur déclaration ainsi qu'une attestation lorsque cette déclaration a donné lieu à une inscription des informations communiquées au registre. Ce dernier document atteste que l'auteur de la télédéclaration a satisfait à l'obligation d'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires ou à l'obligation de mise à jour annuelle du dossier d'immatriculation.

    Les données déclarées en application de l'article L. 711-2 sont conservées dans le système d'informations pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription au registre, à l'exception des informations mentionnées au 1° du II et au 2° du III de cet article qui sont conservées sans limite de durée sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, les données sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la date de déclaration de disparition du syndicat.

    La durée de conservation de l'attestation mentionnée à l'article R. 711-15 du même code est fixée, par l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (N° Lexbase : L7763LAR), comme suit :

    1° Pour l'attestation d'immatriculation initiale, sans limite sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, l'attestation est conservée pendant trois ans après la date déclarée du fait générateur emportant la disparition du syndicat ;

    2° Pour les attestations de mise à jour du dossier d'immatriculation, cinq ans suivant leur établissement.

  • Arrêté du 10 octobre 2016
    Toute modification des données contenues dans le traitement automatisé fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives à cet enregistrement sont conservées pendant cinq ans.
  • Droit d'accès, de rectification et d'opposition
  • Arrêté du 10 octobre 2016
    Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du teneur du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
  • Arrêté du 10 octobre 2016
    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires.

2-2. La disparition du syndicat des copropriétaires

3. L'immatriculation du syndicat des copropriétaires

E7444E9L

  • Division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés
  • Art. R711-18, Code de la construction et de l'habitation
    Dans le cas d'une division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés telle que le prévoit l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic du syndicat de copropriétaires initial, ou à défaut le notaire, déclare la mention "syndicat de copropriétaires dissous suite à une division" ainsi que la date de l'assemblée spéciale où la décision a été adoptée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
  • Art. R711-18, Code de la construction et de l'habitation
    Dans le cas d'une division du syndicat de copropriétaires telle que prévue au 2° du I de l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'administrateur provisoire déclare la mention "syndicat de copropriétaires dissous suite à une division", dans un délai d'un mois suivant la date de décision du juge.
  • Art. R711-18, Code de la construction et de l'habitation
    Pour chacun des syndicats de copropriétaires issus de la division, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier son état descriptif de division et son règlement de copropriété effectue la déclaration d'immatriculation dans un délai de deux mois à compter de cette publication.
  • Expropriation pour cause d'utilité publique entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires
  • Art. R711-19, Code de la construction et de l'habitation
    Art. L221-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l'article L. 221-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires, son dernier représentant légal déclare au registre la mention "syndicat de copropriétaires dissous suite à expropriation".
  • Art. R711-19, Code de la construction et de l'habitation
    Art. 29-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Dans le cas où le dernier représentant légal est un administrateur provisoire désigné en vertu du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il réalise cette déclaration au plus tard, à la date à laquelle le juge met fin à sa mission d'administrateur provisoire.
  • Art. R711-19, Code de la construction et de l'habitation
    Dans le cas où le dernier représentant légal est un syndic, il réalise la déclaration un mois au plus tard après l'expropriation du dernier lot de copropriété.
  • Autres cas emportant disparition du syndicat des copropriétaires
  • Art. R711-20, Code de la construction et de l'habitation
    Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la présente section et emportant disparition du statut de copropriété, le dernier syndic en place, ou, à défaut pour le dernier syndic d'y avoir procédé, le notaire chargé de la dernière transaction immobilière aboutissant à la disparition du syndicat de copropriétaires, déclare la mention "syndicat de copropriétaires dissous" et la date de disparition du statut de copropriété.
  • Pièces justificatives de la disparition du syndicat
  • Arrêté du 10 octobre 2016
    La définition de la pièce à joindre pour justifier la disparition du syndicat de copropriétaires mentionnée aux articles R. 711-18 à R. 711-20 du même code figure en annexe 6 de l'arrêté du 10 octobre 2016.

4. La personnalité morale du syndicat des copropriétaires

E5906ETW

  • Art. 14, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Personnalité civile. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
  • Cass. civ. 1, 15-03-2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I
    Qualité de non-professionnel. Les personnes morales n'étant pas, par principe, exclues du bénéfice du droit de la consommation, le syndicat des copropriétaires peut notamment bénéficier de la protection contre les clauses abusives.Précisions

    La jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que différents textes se rapportant au droit de la consommation (notamment, l'article L. 136-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L7822IZQ ; désormais L. 215-1 à compter du 1er juillet 2016 N° Lexbase : L9812LCE) autorisent une acception large de la notion de "consommateur" lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence de lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique.

    En conséquence, le syndicat des copropriétaires bénéficie de la protection du droit de la consommation, lorsque le texte en cause vise, à coté du consommateur, le non-professionnel.

    Source : Rép. min. n° 58752, JOAN Q 15 décembre 2009, p. 11982

  • Cass. civ. 1, 23-06-2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I
    Le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel tel que défini par l'article L. 136-1 du Code de la consommation (C. cons., art. L. 215-1 à compter du 1er juillet 2016). Il est donc concerné par l'information due par tout professionnel relative à la reconduction des contrats.
  • Cass. civ. 1, 25-11-2015, n° 14-20.760, F-P+B+I
    Cass. civ. 1, 25-11-2015, n° 14-21.873, F-P+B+I
    La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, nonobstant cette représentation.
  • Cass. civ. 3, 12-07-2018, n° 17-21.564, F-D
    Par ailleurs, l'intervention d’une société, en qualité de copropriétaire majoritaire, à un avenant à un contrat conclu entre un syndicat de copropriétaires et une autre société, n'a pas fait perdre au syndicat des copropriétaires sa qualité de non-professionnel lui permettant de se prévaloir de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 136-1 du Code de la consommation -devenu L. 215-1 depuis le 1er juillet 2016-.
  • Cass. civ. 3, 17-02-2022, n° 21-19.829, FS-B
    A noter, en revanche, que la prescription biennale du droit de la consommation ne bénéficie pas aux non-professionnels (et donc pas aux syndicats de copropriétaires). Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, du fait qu’il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels ; la question posée ne présente pas, en effet, un caractère sérieux selon la Cour de cassation. La question avait formulée précisément par un syndicat des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 28-09-2022, n° 21-19.829, FS-B
    Un syndicat de copropriétaires, qualifié de non-professionnel au regard du Code de la consommation, ne saurait bénéficier de la prescription biennale du droit de la consommation, bénéficiant aux seuls consommateurs, et non aux non-professionnels ; cette situation n’est ni contraire à la Constitution ni contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
  • Cass. civ. 3, 11-07-2001, n° 00-11.984
    Le syndicat des copropriétaires, agissant pour le compte de l'ensemble des copropriétaires, n'est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel. Il est donc tenu de désigner un coordonnateur de sécurité lorsque la loi l'impose.
  • CA Paris, 4, 6, 25-02-2010, n° 08/12607
    Contrats passés par le syndicat. En cas de commande de travaux pour le compte de la copropriété, le débiteur est en principe le syndicat des copropriétaires et non tel copropriétaire pris à titre personnel.
  • Cass. civ. 3, 23-09-2009, n° 08-18.282, FS-D
    Le syndicat des copropriétaires, personne morale, est dûment représenté par son syndic, notamment pour la signature des contrats de travaux. Ce dernier doit contracter en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 11-05-2010, n° 09-14.340, F-D
    Si le syndic dépasse les termes de son mandat (en l'espèce, commande de travaux plus importants que ceux autorisés en assemblée générale), le syndicat peut engager la responsabilité de son mandataire.
  • CA Paris, 8e, B, 13-05-2004, n° 2003/19854
    Action des créanciers contre le syndicat. Le créancier du syndicat des copropriétaires peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains du syndic, tiers saisi. Ce dernier est tenu de régler le créancier dans la mesure des fonds qu'il détient pour le compte du syndicat débiteur.
  • Cass. civ. 3, 26-10-2005, n° 04-16.664, FS-P+B
    Action oblique des créanciers contre les copropriétaires. Le syndicat est une personne morale dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres. Ceux-ci ne sont pas responsables de son passif. Les créanciers du syndicat disposent à l'encontre des copropriétaires d'une action oblique.
  • Cass. civ. 3, 01-03-2006, n° 05-11.522, FS-P+B
    L'action oblique à l'encontre des copropriétaires n'est recevable, s'agissant d'une dette de charges, que si la prescription décennale n'est pas acquise.
  • CA Paris, 14e, B, 28-04-2006, n° 05/20837
    Pour exercer une action oblique à l'encontre des copropriétaires, le créancier peut obtenir du syndic le nom des copropriétaires défaillants et le montant de leur dette.
  • Cass. civ. 3, 13-01-2015, n° 13-20.908, F-D
    Le créancier du syndicat qui, exerçant l'action oblique, agit en paiement contre les copropriétaires doit mettre en cause le syndicat même si la copropriété a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire, la personnalité morale du syndicat subsistant pour les besoins de sa liquidation et l'acquéreur des lots n'étant pas tenu de plein droit des obligations personnelles de ce syndicat.
  • Cass. civ. 1, 07-11-2006, n° 04-18.346, F-D
    Action paulienne du syndicat contre un copropriétaire. Le syndicat des copropriétaires peut, de son côté, exercer une action paulienne à l'encontre d'un copropriétaire qui organise frauduleusement son insolvabilité.

5. Les différentes formes de syndicat des copropriétaires

E5910ET3

5-1. Le syndicat coopératif

5-1-1. La constitution d'un syndicat coopératif

E5975ETH

5-1-2. L'administration d'un syndicat coopératif

E5976ETI

5-1-3. Le contrôle des comptes d'un syndicat coopératif

E5977ETK

5-1-4. La création d'unions coopératives

E5980ETN

5-2. Le syndicat secondaire

5-2-1. L'objet du syndicat secondaire

E5983ETR

5-2-2. Les conditions de constitution d'un syndicat secondaire

E5981ETP

5-2-3. Les effets de la constitution d'un syndicat secondaire

E5982ETQ

5-2-4. Le fonctionnement du syndicat secondaire

E5984ETS

5-2-5. La contestation de la constitution d'un syndicat secondaire

E7156E9W

5-3. L'union de syndicats

5-3-1. La constitution et la composition d'une union de syndicats

  • Art. 29, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Personnalité civile. Une union de syndicats est un groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
  • Art. 63, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'union de syndicats peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
  • Cass. soc., 04-04-1990, n° 88-11.746
    Comité d'entreprise. Une union de syndicats de copropriétaires, dotée de la personnalité civile, peut constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail. Un comité d'entreprise peut donc y être institué.
  • Art. 29, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Décision d'adhésion. L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 03-03-2010, n° 09-11.709, FS-P+B
    L'adhésion à une union de syndicats relève des prérogatives exclusives de l'assemblée générale des copropriétaires. Elle ne peut être décidée par le règlement de copropriété et un syndicat ne peut adhérer à l'avance à une telle union.Précisions

    Selon l'article 44, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 , dans sa rédaction applicable en la cause, l'adhésion à une union des syndicats de copropriétaires est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 . Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 09-11.709, FS-P+B N° Lexbase : A6564ESW). En l'espèce, les propriétaires respectifs de deux bâtiments, qui avaient établi leur règlement de copropriété-état descriptif de division le 12 juillet 1993, ont constitué le 2 août 1993 une union des syndicats des copropriétaires (UDS). Les statuts stipulaient qu'elle aurait notamment pour objet la gestion de divers lots et qu'elle en deviendrait propriétaire "suivant acte à recevoir par la SCP dénommée en tête des présentes moyennant le prix symbolique d'un franc dès la naissance des deux syndicats". Ces lots ont été apportés à la société R. qui les a vendus à une SCI. Celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution adoptée par son assemblée générale du 10 mai 2004 décidant des travaux dans la loge de gardien et en expulsion de ses occupants. Pour rejeter la demande de la SCI et ordonner la vente des lots à l'UDS, la cour d'appel de Versailles a retenu que les statuts s'imposaient aux deux "syndicats de copropriété" nés de la première vente consentie dans chacune des deux copropriétés dès lors qu'ils avaient été établis par les deux propriétaires uniques de chacun des deux immeubles et qu'ils avaient été publiés. Elle a ajouté que les deux "syndicats de copropriété" auxquels avait donné naissance chacune des deux premières ventes d'un lot après établissement du règlement de copropriété n'avaient dans ces conditions pas expressément à adhérer aux statuts pour qu'ils s'imposent à eux et aux copropriétaires. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt en date du 12 janvier 2009 est donc cassé.

  • Art. 29, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Membres de l'union. Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats.
  • Art. 29, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. L212-1, Code de la construction et de l'habitation
    Une union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
  • Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 00-21.235, FS-P+B
    Les copropriétaires pris individuellement, n'étant pas membres de l'union de syndicats, constituée par les syndics de ces syndicats, ne peuvent former d'action en contestation des décisions de l'union.
  • Cass. civ. 3, 21-06-2005, n° 04-14.407, F-D
    Pouvoirs des syndicats membres de l'union. La constitution d'une union de syndicats n'entraîne aucune limitation des pouvoirs des syndicats des copropriétaires qui la composent dans le recouvrement des charges.

E5985ETT

5-3-2. L'objet de l'union de syndicats

E5986ETU

5-3-3. Le fonctionnement de l'union de syndicats

E5987ETW

5-3-4. Le conseil de l'union de syndicats

E5989ETY

5-3-5. Le retrait de l'union de syndicats

E5988ETX

6. L'objet du syndicat des copropriétaires

E6139ETK

6-1. La conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes

6-1-1. La conservation et l'amélioration de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires

  • Art. 14, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    L’objet du syndicat des copropriétaires a été élargi par l’ordonnance du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété. En effet, au-delà de la conservation, l'objet du syndicat intègre désormais l’amélioration de l’immeuble, depuis l'entrée en vigueur de la réforme le 1er juin 2020.

    Il peut être remarqué que cette modification de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 conduit à prendre en considération une possibilité qui était déjà ouverte au syndicat. Ainsi, l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4837AHM) dispose que le syndicat peut décider d’une amélioration des parties communes dès lors que cette amélioration est conforme à la destination de l’immeuble. De même, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8) précise que c’est à la majorité des voix de tous les copropriétaires que peut être adoptée une décision concernant l’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration. Par ailleurs, le syndicat secondaire a un objet visant la gestion, l’entretien et l’amélioration interne du (ou des) bâtiment(s), ainsi que le précise l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4829AHC).

    Il n’en demeure pas moins vrai qu’il est possible que cet objet plus vaste ait des répercussions sur l’appréhension de ce qu’il convient d’entendre par travaux collectifs au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4861AHI). En effet, ledit article est également modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019. Ledit article précise que, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale. Etait, ensuite, présente une liste de travaux pouvant être réalisés et qualifiés de travaux d’intérêt collectif. Cette liste est supprimée. Une telle suppression peut conduire les copropriétaires à contester la qualification des travaux votés par l’assemblée générale. C’est alors le caractère plus vaste de l’objet du syndicat qui pourrait conduire les magistrats à retenir plus facilement que les travaux en cause sont bien d’intérêt collectif.


    V. Zalewski-Sicard, Le syndicat des copropriétaires après l'ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 (N° Lexbase : N1561BYH)

     

  • Cass. civ. 3, 30-01-2007, n° 06-13.886, F-D
    La décision de traitement préventif contre les termites s'analyse comme un acte de conservation de l'immeuble entraînant des travaux que les copropriétaires ont l'obligation de supporter, même à l'intérieur des parties privatives.
  • Cass. civ. 3, 06-11-2007, n° 05-17.567, F-D
    Est recevable l'action du syndicat en recouvrement de sommes avancées par certains copropriétaires pour l'achèvement de l'immeuble, tant en parties communes que privatives, puisqu'elle a pour objet la sauvegarde des droits afférent de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 17-09-2013, n° 12-10.120, F-D
    Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

E6207ET3

6-1-2. L'administration des parties communes par le syndicat des copropriétaires

E6208ET4

6-1-3. La sanction du dépassement de son objet par le syndicat des copropriétaires

E6209ET7

6-2. La fourniture de services spécifiques de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs

7. Les pouvoirs du syndicat des copropriétaires

E5907ETX

7-1. L'établissement et la modification du règlement de copropriété

7-2. Le vote d'un budget prévisionnel

7-3. Les actions en justice diligentées par ou contre le syndicat des copropriétaires

7-3-1. La qualité du syndicat des copropriétaires pour agir en justice

  • Art. 15, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Types d'action. Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires.
  • Art. 15, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le syndicat des copropriétaires peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 08-07-2015, n° 14-16.975, FS-P+B+I
    Selon les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 15-05-2002, n° 00-16.167, FS-P+B
    Objet de l'action. Conformément au principe de la spécificité des personnes morales par les termes de son objet, le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir que pour assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
  • Cass. civ. 3, 04-01-1989, n° 87-11.464
    Le syndicat des copropriétaires est recevable à défendre une action ayant pour objet d'obtenir la mise en conformité de l'immeuble avec le cahier des charges du lotissement.
  • Cass. civ. 3, 28-01-2015, n° 13-19.080, FS-P+B
    En revanche, le syndicat n'est pas recevable à agir au titre de la procédure prévue à l'article L. 615-6 du Code de la construction et de l'habitation pouvant aboutir à l'expropriation de l'immeuble en vue de sa réhabilitation ou de sa démolition en cas de carence du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 23-11-2017, n° 16-20.805, F-D
    Absence de qualité à agir d'un syndicat pour s'opposer à la cession de lots détenus par la ville à une société d'économie mixte en vue de leur transformation en habitat social. En effet, la clause d'habitation bourgeoise ne pouvait s'interpréter comme interdisant l'occupation des locaux à titre d'habitation à certaines catégories socioprofessionnelles ; par ailleurs, la dépréciation alléguée était un préjudice individuel, et il ne s'agissait pas de préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires prenant ainsi un caractère collectif.

E5918ETD

7-3-2. La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic

E8167ETN

7-3-3. L'action en réparation de malfaçons ou de vices de construction

  • Cass. civ. 3, 21-11-1969, n° 68-11.237, Rejet
    Action en garantie des vices cachés. Le syndicat des copropriétaires a qualité pour exercer contre le vendeur des lots aux divers copropriétaires l'action en garantie des vices cachés de l'immeuble vendu.
  • Cass. civ. 3, 24-06-2015, n° 14-15.205, FS-P+B
    L'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome par le syndicat des copropriétaires, lequel a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu.
  • Cass. civ. 3, 26-05-1992, n° 89-21.897
    Action en responsabilité contractuelle fondée sur un manquement de l'entrepreneur à ses obligations envers le maître de l'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires, sous acquéreur de l'ouvrage, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.
  • Cass. civ. 3, 27-11-1991, n° 90-12.692
    CA Paris, 4, 2, 27-01-2010, n° 08/24304
    Action en réparation des désordres collectifs. Les dommages dont le syndicat des copropriétaires demande la réparation doivent revêtir un caractère collectif.
  • Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 03-10.475, FS-P+B+I+R
    Cass. civ. 3, 05-12-2007, n° 06-19.323, FS-P+B
    Désordres affectant à la fois les parties communes et les parties privatives. Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.
  • Cass. civ. 3, 07-11-2024, n° 23-14.464, FS-B
    Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 27-02-2008, n° 06-14.062, FS-D
    Désordres étroitement imbriqués. Le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de malfaçons affectant des parties privatives et communes, dès lors que les désordres sont étroitement imbriqués.
  • Cass. civ. 3, 16-03-1988, n° 86-17.127
    Dès lors que les désordres en parties privatives ont pour origine ceux affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires peut agir pour obtenir la réparation des dommages à l'intérieur des appartements.
  • Cass. civ. 3, 01-04-1998, n° 95-19.929
    Le syndicat des copropriétaires ne représente pas les copropriétaires pour la défense de leurs droits sur les parties privatives de leurs lots. Il ne peut donc leur être opposé une mesure d'instruction à laquelle seul le syndicat était partie.
  • CA Paris, 4, 2, 27-01-2010, n° 08/24304
    Désordres privatifs généralisés. Le caractère généralisé du désordre implique qu'il doit soit atteindre indivisiblement l'ensemble des parties communes et privatives, soit, relevant des parties privatives, doit être généralisé à l'ensemble du bâtiment.
  • Cass. civ. 3, 07-09-2011, n° 09-70.993, FS-P+B
    Les désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors qu'ils causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires (désordres affectant les jardinières, les carrelages et l'étanchéité des terrasses).
  • Cass. civ. 3, 08-06-2023, n° 21-22.420, F-D
    La qualification d’un trouble collectif n’exige pas que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires
  • Cass. civ. 3, 12-05-1993, n° 91-11.878
    Le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir en réparation de désordres affectant seulement des parties privatives, à l'exclusion de toute partie commune, et qui ne sont pas la conséquence d'un vice affectant ces parties communes.
  • Cass. civ. 3, 29-05-1970, n° 69-10058
    Action en dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires est recevable à agir à l'encontre de l'entrepreneur ayant construit l'immeuble afin d'obtenir des dommages intérêts en réparation des malfaçons affectant les parties communes.
  • Cass. civ. 3, 18-03-1987, n° 85-17.950
    Indivisibilité des actions du syndicat et d'un copropriétaire agissant individuellement/acte interruptif de prescription. L'action d'un copropriétaire et celle du syndicat qui tendraient à la réparation du même vice sont indivisibles. En conséquence, l'action exercée dans le délai de garantie décennale par le copropriétaire interrompt la prescription au bénéfice du syndicat.
  • Cass. civ. 3, 20-05-1998, n° 96-14.080
    Cass. civ. 3, 31-03-2004, n° 02-19.114, F-P+B+I
    De la même manière, l'action introduite par le syndicat dans le délai de garantie décennale interrompt la prescription au profit des copropriétaires qui entendent obtenir réparation de préjudices personnels découlant des vices de construction.
  • Cass. civ. 3, 20-11-1996, n° 94-20.593
    Action en responsabilité du notaire (non). Il n'entre pas dans l'objet du syndicat des copropriétaires d'agir à l'encontre d'un notaire qui a omis de mentionner dans les actes de vente des copropriétaires les garanties obligatoires pour l'achèvement de l'immeuble.

E6222ETM

7-3-4. L'action tendant à la conservation de l'immeuble

E6223ETN

7-3-5. L'action en réparation des troubles de jouissance

E6224ETP

7-4. La passation des actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes

7-5. L'acquisition de parties privatives ou de parcelles extérieures à la copropriété

8. La garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l'encontre des copropriétaires

E6332ETP

8-1. L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires

8-2. Le privilège mobilier du syndicat des copropriétaires

9. La responsabilité du syndicat des copropriétaires

E5908ETY

9-1. La responsabilité spéciale du syndicat au titre des dommages ayant leur origine dans les parties communes

  • Art. 14, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

     

    Alors que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonçait que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires, l’article 11 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 supprime de l’article 14 les termes « vice de construction » et « défaut d’entretien ».

    Suivant le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 30 octobre 2019 ([LXB=Z954828U]), le but est de « clarifier les conditions d'engagement de la responsabilité objective du syndicat pour des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, en supprimant la référence au vice de construction et au défaut d'entretien. S'agissant du défaut d'entretien, cette formulation semblait renvoyer à la notion de faute, alors qu'il était admis en jurisprudence que le syndicat était responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif de la part du syndicat. S'agissant du vice de construction, ce concept se rapproche de la responsabilité prévue à l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), qui ne se réfère qu'au dommage. Ainsi, la loi disposera désormais clairement que la responsabilité du syndicat est engagée de plein droit dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes. Cette mesure de clarification aura pour effet de simplifier et de réduire un contentieux relativement abondant, notamment sur le défaut d'entretien ».

    Relativement à cette modification, il peut être précisé que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans son ancienne version, permettait d’engager la responsabilité du syndicat indépendamment de l’existence d’une faute de sa part, raison pour laquelle ladite responsabilité est qualifiée tantôt d’objective, tantôt de plein droit. Autrement dit, il ne servait à rien au syndicat de démontrer son absence de faute pour faire échec à une action en responsabilité. A cet égard, la présentation faite de cette modification par le rapport précité s’avère inexacte dès lors qu’il était indifférent de déterminer si le défaut d’entretien résultait ou non d’une faute du syndicat. En revanche, il revenait à la victime, copropriétaire ou tiers à la copropriété, d’établir que la cause du dommage résidait dans un vice de construction ou un défaut d’entretien. Toutefois, la jurisprudence a progressivement atténué la charge de la victime en la dispensant d’établir l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. C’est, alors, uniquement la preuve d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes qu’il s’avérait nécessaire de prouver. Dès lors qu’une telle preuve était rapportée, la responsabilité du syndicat était engagée, sauf pour ce dernier à établir l’existence d’un cas de force majeure (Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B N° Lexbase : A4870KLX) ou l’existence d’une faute de la victime ou celle d'un tiers (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, FS-P+B N° Lexbase : A7443ISH ; Cass. civ. 3, 29 octobre 2013, n° 12-23.953, F-D N° Lexbase : A8142KNU ; Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-13.670, F-D N° Lexbase : A0864ZBM). En modifiant, ainsi, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’ordonnance du 30 octobre 1965 consacre la jurisprudence de la Cour de cassation favorable à la victime d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes.

    Il reste tout de même nécessaire à la victime de rapporter une double preuve : celle de l’existence d’un dommage et celle que les parties communes sont bien à l’origine du dommage qu’elle a subi. Sans cette double preuve, la responsabilité du syndicat ne pourra être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


    V. Zalewski-Sicard, Le syndicat des copropriétaires après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 (N° Lexbase : N1561BYH).

     

  • Cass. civ. 3, 30-11-2023, n° 22-22.738, F-D
    Cass. civ. 3, 15-06-2023, n° 22-16.155, F-DAfficher plus (4)
    Force majeure ou faute de la victime ou d'un tiers exonératoire de la responsabilité du syndicat. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet. le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage.
  • Cass. civ. 3, 26-01-2022, n° 20-23.614, FS-B
    Responsabilité non exclusive de la responsabilité délictuelle d'un copropriétaire. La responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire.
  • CA Paris, 16e, A, 27-09-2006, n° 05/08814
    Défaut d'étanchéité. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée du fait des désordres causés dans le lot d'un copropriétaire en raison de la mise en place d'un jardin dépourvue de toute étanchéité, laquelle constitue un vice de construction.
  • Cass. civ. 3, 30-01-1996, n° 94-14.859
    Ponts thermiques. Constitue un vice de construction engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires l'existence de ponts thermiques entraînant des moisissures dans un appartement et nécessitant, pour y remédier, des travaux affectant les parties communes.
  • CA Paris, 19e, A, 17-12-2003, n° 2002/11143
    Défaut d'isolation phonique. Constituent un vice de construction engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires les désordres d'isolation phonique trouvant leur source dans les parties communes.
  • Cass. civ. 3, 28-03-1990, n° 88-15.364
    Nuisances sonores liées au mécanisme de la chaufferie. Constituent un vice de conception engageant la responsabilité du syndicat les désordres affectant le mécanisme de la chaufferie et générant des nuisances sonores chez certains copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 27-11-1991, n° 89-17.185
    Défaut de conception. Constitue un vice de construction engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le mauvais aménagement des lieux générant des dommages à une verrière, partie privative, sur laquelle tombent des objets divers.
  • Cass. civ. 3, 17-12-2015, n° 14-16.372, FS-P+B
    Vices antérieurs à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété.

9-2. La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des choses

  • Art. 1242, Code civil
    Le syndicat des copropriétaires est responsable non seulement du dommage qu'il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde.
  • Cass. civ. 2, 17-05-1983, n° 82-10423
    Sol d'une partie commune. Le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable de la chute d'un copropriétaire causée par la neige verglacée recouvrant le sol dont le syndicat avait la garde.
  • Cass. civ. 2, 16-02-1994, n° 92-17.344
    Le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable de la chute d'un occupant de l'immeuble causée par une flaque d'huile dans le sol du hall d'entrée, sol dont le syndicat avait la garde.
  • Cass. civ. 2, 18-03-2004, n° 02-19.454, FS-P+B
    CA Paris, 6e, A, 20-06-2005, n° 04/14923
    Ascenseur. La responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée en raison d'un dommage causé par l'ascenseur de l'immeuble dont il a juridiquement la garde. Il peut cependant être garanti par la société en charge de l'entretien de cet ascenseur.
  • CA Paris, 7e, A, 18-06-2002, n° 2000/17399
    Escalier. Le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable du dommage causé par le mauvais état de l'escalier desservant les étages de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 19-06-2007, n° 06-16.497, F-D
    Digue de protection de la mer. Le syndicat des copropriétaires peut être responsable des dégâts causés à un copropriétaire en conséquence du mauvais entretien et de l'insuffisance d'une digue construite par le promoteur pour protéger de la mer les immeubles à construire.
  • CA Paris, 17e, A, 30-01-2006, n° 04/21930
    Rambarde. Le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable du dommage causé par la rupture d'une rambarde dont il avait la garde.
  • Cass. civ. 3, 17-06-1997, n° 95-19.903, inédit, Rejet
    Poste de lavage. Le syndicat des copropriétaires est responsable des infiltrations causées par un poste de lavage rudimentaire dont il a la garde.
  • CA Paris, 19e, A, 29-09-2004, n° 2003/11483
    Chaufage collectif. Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par les températures excessives générées par le chauffage collectif de l'immeuble.
  • Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-12.780, FS-P+B
    Explosion de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés à l'immeuble voisin en cas d'explosion de l'immeuble dont il a la garde.

9-3. La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de ses préposés

  • Art. 1242, Code civil
    Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par ses préposés.
  • Cass. civ. 2, 02-06-2005, n° 03-20.011, FS-P+B
    Gardiens et concierges de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable, du fait de la gardienne de l'immeuble, de la contamination par le VIH d'un employé de la ville en raison de la piqûre par une seringue se trouvant dans un sac poubelles abandonné.Précisions
  • Cass. civ. 3, 27-04-1994, n° 91-15.023
    Le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable des désordres engendrés par les squatters d'un appartement dont la présence avait échappé au gardien qui avait pourtant pour mission d'empêcher l'intrusion de personnes étrangères à la copropriété.

9-4. La responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires

  • Cass. civ. 3, 06-07-1994, n° 92-16.026
    Engage sa responsabilité le syndicat qui, informé des travaux irréguliers réalisés en toiture par plusieurs copropriétaires, ne prend pas les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble.
  • CA Paris, 23e, B, 11-10-2007, n° 07/00229
    Le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres dans une partie privative, désordres causés par des travaux sur les parties communes, même si cette partie privative était laissée à l'état d'abandon.
  • Cass. civ. 3, 06-05-1998, n° 96-16.400
    La responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès lors qu'est caractérisée sa faute dans le retard pris pour le versement d'indemnités par l'assurance de l'immeuble à un copropriétaire.
  • Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-13.516
    La responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée par la persistance dans le temps de pratiques comptables inexpliquées qui n'assuraient aucune clarté aux comptes.
  • Cass. civ. 3, 25-01-2023, n° 22-12.874, F-D
    Engage sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires qui n'a pas diligenté la moindre action en démolition des ouvrages érigés sans autorisation par des copropriétaires sur des parties communes à usage privatif dont ils ont la jouissance, et empiétant sur les parties communes appartenant au syndicat des copropriétaires voisin.
  • Cass. civ. 3, 12-05-2015, n° 13-21.958, F-D
    Absence de faute. La cour d'appel, qui a fait peser sur le syndicat les conséquences d'un retard dans l'exécution des travaux qui ne pouvait lui être imputable, a violé l'article 1147 du Code civil.
  • Cass. civ. 3, 06-05-1998, n° 95-18.357
    Ne constitue pas une faute du syndicat des copropriétaires ou une acceptation de risques, le fait de ne pas se faire assister dans les travaux par un maître d'oeuvre.

9-5. La responsabilité du syndicat des copropriétaires envers les tiers fondée sur le trouble anormal de voisinage

9-6. La responsabilité pénale du syndicat des copropriétaires

  • Art. 121-2, Code pénal
    Comme toute personne morale, le syndicat des copropriétaires peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants.

9-7. La responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de ruine du bâtiment

  • Art. 1244, Code civil
    Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
  • Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 96-12.260
    En cas de ruine du bâtiment, la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être recherchée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, exclusif de l'application de la disposition générale de l'article 1384 du même code.

9-8. La prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires

9-9. L'obligation de souscrire une assurance contre les risques de responsabilité civile