ETUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme
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L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme recouvre les thématiques de la constatation et de la nature des infractions en matière d'urbanisme, et du pouvoir des juridictions pour les sanctionner.
L’article 105 de la loi n° 2016-925, du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine N° Lexbase : L2315K9M, a modifié la constatation des infractions en matière d’urbanisme. Dorénavant, les infractions relatives aux constructions sans autorisation peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du Code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du Code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé (C. urb., art. L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI). Comme auparavant, les infractions aux dispositions relatives aux certificats d’urbanisme, déclarations préalables, constructions, aménagements et conformités des travaux, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et sont assermentés (C. urb., art. L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI).
Les infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement et la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B N° Lexbase : A6275MP4). La double condamnation du pétitionnaire d’un ouvrage unique pour exécution de travaux sans autorisation ni déclaration est illégale (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B N° Lexbase : A6215MIZ). Après que le maire a dressé procès-verbal de l’infraction, il peut, aussi longtemps que l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux (CE, 1e-6e s.-sect. réunies, 26 novembre 2010, n° 320871, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4308GL7).Le fait d’exécuter des travaux sans autorisation est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros (C. urb., art. L. 480-4 N° Lexbase : L6810L7D). Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. Toutefois, la poursuite de travaux malgré une décision prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis (Cass. ass. plén., 13 février 2009, n° 01-85.826, P+B+R+I N° Lexbase : A1394EDY). En outre, ne peut être condamné un prévenu pour délit de construction sans permis sans avoir recherché si, d’une part, il était titulaire d’un permis de construire tacite et si, d’autre part, le retrait de l’autorisation tacite éventuellement acquise était légal (Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-80.804, F-P+F N° Lexbase : A6665DYI). L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d’un permis de construire (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B N° Lexbase : A1859NZU).
Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté l’obligation de déclaration préalable pour les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable (C. urb., art. L. 480-4-1 N° Lexbase : L5010LU4).
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux, encourent une amende de 75 000 euros et une peine de trois mois d’emprisonnement (C. urb., art. L. 480-3 N° Lexbase : L5008LUZ).
Quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite des constructions en cours sera puni d’une amende de 3 750 euros. En outre, un emprisonnement d’un mois pourra être prononcé (C. urb., art. L. 480-12 N° Lexbase : L5019LUG).
Le fait d’entraver l’exercice du droit d’inspection des terrains aménagés pour le camping et des terrains sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l’être est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (C. urb., art. R. 480-6 N° Lexbase : L8758ICD).
Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l’objet d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document en tenant lieu, l’ouverture, l’extension et les modifications aux conditions d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées (C. urb., art. L. 610-3 N° Lexbase : L2747KIL).
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions d’urbanisme (C. urb., art. L. 480-4-2 N° Lexbase : L5011LU7). Toutefois, ceci n’exclut pas la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices de l’infraction d’urbanisme, tel le dirigeant personne physique qui a pris l’initiative des travaux pour le compte de la personne morale, qui les a définis puis effectués ou fait effectuer sans avoir obtenu d’autorisation (Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-86.255, F-D N° Lexbase : A5123HUB).
L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d’une association agréée de protection de l’environnement, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours (C. urb., art. L. 480-2 N° Lexbase : L5007LUY). Lorsque l’autorité administrative municipale agit sur le fondement de ces dispositions, le maire, agissant au nom de l’État, dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l’interruption des travaux (TA Montpellier, 1re ch., 2 octobre 2014, n° 1305211 N° Lexbase : A2809MYP). Cette interruption est au nombre des mesures de police qui ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (CE, 1re-6e s.-sect. réunies, 10 mars 2010, n° 324076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1637ETS).
Concernant le contrôle de la conformité de la réalisation avec l’autorisation, dans tous les cas, l’infraction doit être établie : un procès-verbal qui se limite à relater la plainte du maire au sujet de travaux effectués sans permis ne suffit pas à justifier légalement l’arrêté interruptif de travaux pris ultérieurement (CE, 4e-1re s.-sect. réunies, 10 janvier 1996, n° 125314, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7116ANU). En revanche, dès lors que le procès-verbal d’infraction est établi, le maire se trouve en situation de compétence liée, et doit, dès lors, prendre l’arrêté interruptif de travaux (CE, 4e-1re s.-sect. réunies 11 juin 1993, n° 89119, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0178ANW).
Concernant l’arrêté interruptif de travaux et la contrariété aux règles d’urbanisme, un changement de destination imposant la délivrance d’un permis de construire, la réalisation de travaux malgré l’absence de délivrance d’un tel permis autorise le maire à prendre un arrêté interruptif de travaux (CE, 9e-10e s.-sect. réunies, 6 février 2002, n° 235242, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1152AYC). En outre, un permis frappé par la péremption n’ouvrant aucun droit, la réalisation de travaux qu’il avait autorisés est donc constitutive d’une infraction et justifie l’interruption administrative des travaux (CAA Douai, 1re ch., 14 juin 2001, n° 97DA01664 N° Lexbase : A0682BM9).
En cas de condamnation d’une personne physique ou morale à la suite d’une construction non conforme aux prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou aux règles prévues par les servitudes, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur (C. urb., art. L. 480-5 N° Lexbase : L6812L7G). Le maire poursuivant une infraction au Code de l’urbanisme ne peut exercer l’action civile au nom de la commune qu’après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B N° Lexbase : A5206NLE).
L’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l’amnistie ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions (C. urb., art. L. 480-6 N° Lexbase : L5005LUW). La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition et la réaffectation du sol prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G ne sont pas, dès lors, soumises à la prescription de la peine (Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 93-81.605, publié au bulletin N° Lexbase : A7661CIL).
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal (C. urb., art. L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE). La remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l’infraction résultant de l’exécution de travaux sans déclaration préalable (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353, F-P+B N° Lexbase : A4872NNR). En outre, l’injonction de remise en état des lieux à la suite de la condamnation du bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée doit être accompagnée d’un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-83.836, F-P+B N° Lexbase : A9340M3C).
Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans certaines zones. Dans ce cas, l’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative (C. urb., art. L. 480-13 N° Lexbase : L5016LUC).
Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de démolition d’un garage, retient qu’il convenait que le permis de construire ait été préalablement annulé par la juridiction administrative alors qu’elle relevait que le demandeur se prévalait d’une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé (Cass. civ. 3, 23 mai 2002, n° 00-20.861, FS-P+B N° Lexbase : A7169AY8). En revanche, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC ne s’applique pas à la demande de reprise de travaux de démolition en cas de contestation du permis de démolir (Cass. civ. 3, 18 juin 1997, n° 95-18.735, publié au bulletin N° Lexbase : A0665ACM).
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Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L3419HZN en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du Code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. Ce sont :
Ces peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.
Elles le sont aussi en cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
L’instauration d’un minimum de peine d’amende, qui ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de personnalisation des peines, n’interdit pas au juge d’en proportionner le montant à la gravité de l’infraction commise, à la personnalité de l’auteur et à ses ressources, ou d’accorder une dispense de peine (Cass. crim., 1er octobre 2013, n° 13-81.184, F-D N° Lexbase : A3335KMH).
« Faux » permis de construire. Est ici incriminé un document qui n’est qu’un montage élaboré à partir d’anciens formulaires, et que, de plus, les documents établis par la ville de Bordeaux et relatifs aux permis de construire portent le logo de celle-ci, c’est à dire trois croissants entrelacés, lequel ne figure pas sur le récépissé litigieux.
Une personne ayant décidé, avec son épouse, de construire une maison d’habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d’architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents et ayant fait l’objet d’une donation en nue-propriété à son épouse doit être considéré comme bénéficiaire des travaux.
Peut aussi être mis en cause l’entrepreneur des travaux réalisés (Cass. crim., 9 octobre 2001, n° 00-87.045, inédit N° Lexbase : A4544CQD), le cogérant investisseur (Cass. crim., 21 septembre 2010, n° 09-88.319, F-D N° Lexbase : A4429GCZ), ou des personnes qui, s’ils n’ont pas participé à l’édification des constructions, en sont bénéficiaires en tant que propriétaires de parts de la société civile immobilière (Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-86.918, inédit N° Lexbase : A6356CTL).
Il en est de même s’il a poursuivi les travaux après l’établissement d’un procès-verbal d’infraction (Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-81.662, F-D N° Lexbase : A5106NC4) ou s’il a modifié lui-même l’emplacement des constructions litigieuses (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-85.750, F-D N° Lexbase : A2005RXK).
L’importance des surfaces concernées est également un élément susceptible d’être retenu par les juges pour caractériser l’infraction (Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-83.531, inédit N° Lexbase : A8997C4Y).
Pour les infractions prévues par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D, et notamment pour l’infraction de construction sans permis et pour celle d’exécution de travaux en méconnaissance du plan d’occupation des sols, la prescription de l’action publique de trois ans ne court pas de manière obligatoire à compter de la date de l’achèvement des travaux, rien n’empêchant l’occupation d’un logement de façon quelque peu spartiate à défaut de disposer de tous les éléments de confort.
Si aucune régularisation de la construction n’est envisageable, seule alors la démolition de la construction permettra de rétablir les lieux dans leur état antérieur (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-80.613, F-D N° Lexbase : A8846Y4E).
En outre, une situation familiale précaire ne saurait justifier le maintien de la construction dans une zone dangereuse (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-83.839, F-D N° Lexbase : A7764UL7).
Toutefois, si le trouble à l’ordre public urbanistique causé par les infractions tient à ce qu’une expropriation étant prévue, la collectivité territoriale doit, à défaut de démolition, indemniser les prévenus pour des constructions édifiées illégalement (Cass. crim., 2 avril 2019, n° 18-82.436, F-D N° Lexbase : A3297Y8M).
Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.
Cette disposition ne s’applique qu’aux constructions nées de la délivrance d’un permis de construire (Cass. crim., 11 septembre 2001, n° 00-87.545, inédit N° Lexbase : A6020CRE ; Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-87.642, inédit N° Lexbase : A9577CLB) et exclut donc les permis obtenus frauduleusement (Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 19-84.245, FS-P+B+I N° Lexbase : A584439C), ou sur la base d’informations volontairement erronées (Cass. crim., 9 septembre 2003, n° 02-84.334, FS-P+F N° Lexbase : A6720C9R ; Cass. crim., 17 octobre 2000, n° 00-80.612, inédit N° Lexbase : A9929CUB).
En outre, seuls sont sanctionnés les travaux poursuivis après annulation du permis si le constructeur est de bonne foi (Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-80.741, inédit N° Lexbase : A5158CT9).
Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l’article 11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1309MAQ. Par suite, il appartient à l’administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n’en dispose pas, de l’inviter à présenter sa demande à l’autorité judiciaire.
Cette pénalité ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Sont notamment concernés l’exécution de travaux :
La cour d’appel doit toutefois rechercher si les constructions reprochées aux prévenus n’avaient pas été achevées avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme.
Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0033LNK (nouveauté de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « Élan » N° Lexbase : L8700LM8), si la construction est située dans certaines zones.
Ces zones sont :
Les constructions réalisées en vertu d’un permis de construire doivent respecter non seulement les prescriptions que ce dernier contient, mais également les règles du plan d’occupation des sols, en fonction desquelles ce permis a été délivré.
À noter. - « Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le Code de l’urbanisme est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8). |
Doit être rejetée l’exception de nullité du procès-verbal d’infraction dès lors que les constatations n’ont pas été effectuées depuis une parcelle privée, d’autre part reposent sur le constat des juges effectué lors du transport sur les lieux, qui vaut jusqu’à inscription de faux (Cass. crim., 12 juin 2018, n° 17-85.826, F-D N° Lexbase : A3291XRC).
Le fait que le propriétaire était absent le jour du rendez-vous, ne permettant pas au fonctionnaire missionné de contrôler la conformité des travaux, ne suffit pas à caractériser la volonté du prévenu de faire obstacle au droit de visite.
Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l’objet d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un document en tenant lieu, l’ouverture, l’extension et les modifications aux conditions d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées.
Sont concernés par cette réglementation :
Ils doivent pouvoir présenter des dangers ou des inconvénients :
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre des dispositions du Code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux, les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions relatives aux installations classées.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de mise à l’arrêt définitif de l’installation n’ayant pas été exploitée durant trois années consécutives est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Principe de responsabilité du pollueur. Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une des installations précitées ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.
Cette action s’exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7916K93 qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives :
Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D s’appliquent également en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10 N° Lexbase : L2238KIQ, L. 111-15 N° Lexbase : L2252KIA, L. 111-23 N° Lexbase : L2260KIK, L. 115-3 N° Lexbase : L2314KIK du Code de l’urbanisme, ainsi que par les règlements pris pour leur application.
Elles s’appliquent également en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L7822K9L, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public.
Elles s’appliquent également en cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 N° Lexbase : L2290KIN et L. 113-12 N° Lexbase : L2291KIP du Code de l’urbanisme relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements.
Elles s’appliquent également en cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 114-1 dudit code N° Lexbase : L2308KIC, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
À noter. - « Sauf en cas de fraude, l’article L. 610-1 n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du Code de l’urbanisme, exécute des travaux conformément à cette autorisation » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8). |
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Les infractions relatives aux constructions sans autorisation peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du Code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du Code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.
Il doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Ainsi, un procès-verbal qui se limite à relater la plainte du maire au sujet de travaux effectués sans permis ne suffit pas à justifier légalement l’arrêté interruptif de travaux pris ultérieurement.
Nouveauté loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019. Est créée une procédure de mise en demeure éventuellement assortie d’une astreinte permettant aux maires et présidents d’EPCI d’assurer une meilleure effectivité de leurs décisions.
Les auteurs de constructions sans permis de construire, sans permis d’aménager, ou de démolitions sans permis de démolir, se voient amenés à présenter leurs observations, avant d’être mis en demeure, dans un délai déterminé par l’autorité compétente, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard.
L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.
Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du Code général des impôts N° Lexbase : L5788MAM.
L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.
E5348E79
Toutefois, la possibilité, offerte par l’article L. 480-1, alinéa 5, du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0742LZI, aux associations agréées de protection de l’environnement d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, n’exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l’article 2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9908IQZ, de se constituer partie civile à l’égard des mêmes faits (Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.958, F-P+F N° Lexbase : A3640DRA).
Même s’il a cessé d’être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ; la constitution de partie civile de la commune est donc valable (Cass. crim., 9 février 2010, n° 09-80.978, F-D N° Lexbase : A6622ES3).
À noter. - Le délai de prescription démarre une fois les travaux totalement terminés. |
La Cour de cassation a régulièrement réaffirmé ce principe (Cass. crim., 20 mai 1992, n° 90-87.350, publié au bulletin N° Lexbase : A0484ABK ; Cass. crim., 12 décembre 2000, n° 00-83.028, inédit N° Lexbase : A2904CSD ; Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-85.064, inédit N° Lexbase : A2422CQR ; Cass. crim., 17 septembre 2002, n° 02-80.138, inédit N° Lexbase : A9343CUL).
L’achèvement des travaux s’entend du moment où l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné (Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-84.557, publié au bulletin N° Lexbase : A8411AB7 ; Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-84.199, F-D N° Lexbase : A6145MPB).
La date précise d’achèvement des travaux de construction doit donc être recherchée par le juge (Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-80.573, F-D N° Lexbase : A5595MLS).
Les travaux entrepris postérieurement ne formant pas un tout indivisible avec la construction édifiée antérieurement ne doivent pas être pris en compte (Cass. crim., 13 novembre 2013, n° 12-85.486, F-D N° Lexbase : A6241KPT).
Le stationnement de résidence mobile est un délit continu dont le délai de prescription court à compter du jour où l’état délictueux a pris fin (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-88.143, F-D N° Lexbase : A5286NLD).
La demande d’avis, adressée par le ministère public à la direction départementale de l’équipement pour recueillir ses observations en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G, interrompt le délai de la prescription de l’action publique applicable au délit de construction sans permis (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-88.143, F-D N° Lexbase : A5286NLD).
En revanche, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l’administration aux instructions et demandes du parquet (Cass. crim., 4 novembre 2014, n° 13-85.379, F-P+B N° Lexbase : A9196MZM), tout comme une sommation adressée par une commune par huissier de justice (Cass. crim., 24 février 2015, n° 13-85.049, F-P+B N° Lexbase : A5127NCU).
E4947E7D
Toutefois, une société ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de l’architecte qu’elle n’avait pas mandaté pour déposer un permis modificatif (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-84.389, F-D N° Lexbase : A06517XE).
E4948E7E
Sont concernés la réalisation d’une construction sans autorisation ou ne respectant pas une autorisation déjà délivrée.
Le maire agit en tant qu’agent de l’État, sous le pouvoir hiérarchique du préfet, lorsqu’il prend les mesures administratives complémentaires prévues par l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5007LUY (CE Contentieux, 16 novembre 1992, n° 96016, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8250ARY ; CE, 3e-8e s.-sect. réunies, 8 novembre 2000, n° 197505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9114AHZ).
L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6810L7D a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux.
Ainsi, la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Toutefois, l’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Elle s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés, qui dressent procès-verbal.
En revanche, la régularisation partielle des travaux ne prive d’objet ni le recours en annulation ni la procédure pénale engagée.
C'est aussi le cas si le juge n'est pas saisi de faits de travaux réalisés en méconnaissance du permis initial, mais uniquement de défaut de conformité de l'activité effectivement exercée au règlement du PLU (Cass. crim., 6 février 2024, n° 23-81.748, FS-B N° Lexbase : A38202KP).
Ces mesures sont facultatives et reposent sur l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim., 5 février 1985, n° 84-92.609, publié au bulletin N° Lexbase : A1507CGW ; Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-81.945, inédit N° Lexbase : A8846CQP) dont ceux-ci ne doivent aucun compte (Cass. crim., 21 octobre 2003, n° 02-87.525, F-P+F N° Lexbase : A0126DAW) et sans avoir à auditionner le maire ou le fonctionnaire compétent (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).
Aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être relevée du fait d’une remise en état des lieux, si la situation en cause n’est que la conséquence des choix délibérés des prévenus (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-85.839, F-D N° Lexbase : A4261XMR).
L’observation écrite précitée a un caractère essentiel (Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-85.324, publié au bulletin N° Lexbase : A2178CH7).
Mais l’audition du maire n’est pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile (Cass. crim., 9 avril 2002, n° 01-81.142, publié au bulletin N° Lexbase : A2259AZP).
Lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d’une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu’elle n’a pas été annulée (Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-87.431, inédit N° Lexbase : A9576CLA ; Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.669, F-D N° Lexbase : A7108NHQ).
Toutefois, des constructions érigées volontairement en toute illégalité, ne peuvent être légitimées par un permis d’aménager tacite très postérieur (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-86.482, F-D N° Lexbase : A2892M8M).
La démolition d’un ouvrage non autorisé par un permis de construire ne constitue pas une sanction pénale.
En revanche, les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L6812L7G sont des mesures à caractère réel.
Une décision ordonnant la démolition sous astreinte d’une construction sur le fondement d’une disposition abrogée encourt l’annulation.
Lorsque ce refus est illégal, la responsabilité pour faute de l’État peut être engagée.
Il est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
Ce bénéficiaire doit être considéré comme tel au moment de l’infraction, même s’il perd cette qualité ensuite (Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-81.403, inédit N° Lexbase : A8347CXG).
Ce n’est pas forcément le propriétaire de la parcelle (Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-88.130, F-D N° Lexbase : A9435M3T).
La fixation du délai est impérative (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.735, F-D N° Lexbase : A0740EWC).
Commet donc une erreur de droit la cour d’appel qui, après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure.
Le délai d’exécution de la mise en conformité ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive.
À défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l’arrêt fixant le délai imparti pour effectuer des travaux de mise en conformité acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain, notamment par la mention qui en est faite dans une décision de justice contradictoire.
Il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. Cette dernière disposition, ne portant atteinte ni au droit à un recours juridictionnel effectif, ni au droit de propriété, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2024-1099 QPC, du 10 juillet 2024 [LXB=A23045PZ]).
Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.
Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum précité.
Il avait auparavant été jugé que la liquidation de l’astreinte relève bien du juge répressif ayant prononcé la condamnation.
Mais un juge ordonnant une remise en état les lieux sous astreinte n’a pas à prendre en compte les ressources du contrevenant (Cass. crim., 6 février 2024, n° 22-82.833, F-B [LXB=A38192KN]).
Une commune n’est pas fondée à soutenir que le reversement d’une partie de l’astreinte prononcée par le tribunal correctionnel en cas de travaux irréguliers ou d’utilisation irrégulière du sol par elle perçue est constitutif d’un préjudice indemnisable.
En outre, elle n’est susceptible d’être partiellement reversée que lorsque la démolition aura été réalisée.
Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le préfet peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Ces dispositions ne faisant pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu’elles mentionnent, l’autorité compétente pour statuer sur une demande de permis de construire visant à régulariser l’édification antérieurement opérée d’un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive n’est pas tenue de rejeter cette demande.
N’est pas un tiers au sens de cette disposition l’acquéreur d’un immeuble situé en zone agricole non constructible de la commune et dont l’acte de vente indique que son auteur a fait l’objet d’un jugement correctionnel définitif lui enjoignant de réaffecter les lieux conformément à un permis de construire précisant que la construction « ne devra en aucun cas servir à l’habitation ».
L’administration qui fait procéder d’office à la démolition ordonnée par la juridiction pénale après avoir obtenu du tribunal judiciaire une décision d’expulsion, contradictoire à l’égard des derniers occupants, tiers, détenteurs de droits acquis sur les ouvrages, agit dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient du Code de l’urbanisme et les décisions de démolition n’ont pas à être réitérées à l’encontre de ce tiers.
Par ailleurs, les conséquences dommageables de travaux de démolition ordonnés par le préfet sur le fondement de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5014LUA en vertu d’un pouvoir propre ne concernent pas le fonctionnement du service public de la justice.