Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
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N7812BTI
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 20 Juillet 2013
Les partenaires sociaux ont souhaité, dans l'accord du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI), ramener à deux années la prescription des actions en contestation de la rupture du contrat de travail et à trois années celles portant sur les salaires, le tout sans préjudice des prescriptions particulières.
Précisions. Le législateur a donc repris ces deux délais (le délai de deux ans à l'article L. 1471-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0620IXA), et trois ans pour les salaires à l'article L. 3245-1 modifié (N° Lexbase : L0734IXH) et est donc revenu sur la prescription quinquennale des gains et salaires qui avait résisté à la réforme générale des prescriptions intervenue en 2008.
Il s'est toutefois montré un peu plus précis que les partenaires sociaux.
C'est tout d'abord le point de départ des délais qui a été modifié. L'article 26 de l'accord du 11 janvier visait "le jour de la rupture du contrat", alors que le législateur l'a fixé "du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit", reprenant ainsi le même principe que celui qui figure, en droit commun, à l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), qui est d'ailleurs plus favorable pour les salariés.
La loi a repris le maintien des délais plus courts de prescription mais s'est montré plus précis en visant, de manière limitative, les délais de douze mois applicables à la contestation du CSP (C. trav., art. L. 1233-67 N° Lexbase : L8853IQX), des délais en matière de contestation des procédures de licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1235-7 N° Lexbase : L0727IX9), du délai de douze mois pour contester l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-14 N° Lexbase : L8504IA9) mais aussi au délai de six mois pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte (C. trav., art. L. 1234-20 N° Lexbase : L8044IA8), ce qui est étonnant dans la mesure où il ne s'agit pas véritablement d'un délai de prescription.
Les nouveaux délais ne s'appliquent pas non plus à la prescription quinquennale spéciale des actions en discriminations (C. trav., art. L. 1134-5 N° Lexbase : L7245IAL) ni à celles qui portent sur la réparation de dommages corporels et qui continueront donc de relever de la prescription décennale de l'article 2226 du Code civil (N° Lexbase : L7212IAD).
Droit transitoire. Le législateur a précisé les règles applicables de manière transitoire, reprenant ainsi le principe général applicable lorsque la prescription nouvelle est plus courte que l'ancienne (C. civ., art. 2222 N° Lexbase : L7186IAE). Le V de l'article 21 de la loi dispose ainsi que "les dispositions du Code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure", à moins qu'une instance n'ait été engagée avant le 17 juin 2013, auquel cas elle demeurera régie par l'ancienne prescription.
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