Lexbase Social n°535 du 11 juillet 2013 : Social général

[Textes] Commentaire de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, sur la prescription

Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)

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[Textes] Commentaire de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, sur la prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890682-textescommentairedelarticle21delaloin2013504du14juin2013relativealasecurisationde
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 20 Juillet 2013

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, contient de nombreuses dispositions intéressant tant la protection sociale que la formation professionnelle, les relations collectives, la mobilité du salarié, le licenciement économique ou encore le temps de travail ou la conciliation prud'homale. Lexbase Hebdo - édition sociale vous propose de revenir, avec Christophe Radé, sur l'article 21 instaurant des nouvelles règles en matière de prescription. Objectif. Le législateur a souhaité, ces dix dernières années, abréger les délais de prescription en droit du travail pour "sécuriser" les actes pris par l'employeur en évitant des remises en cause tardives.

Les partenaires sociaux ont souhaité, dans l'accord du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI), ramener à deux années la prescription des actions en contestation de la rupture du contrat de travail et à trois années celles portant sur les salaires, le tout sans préjudice des prescriptions particulières.

Précisions. Le législateur a donc repris ces deux délais (le délai de deux ans à l'article L. 1471-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0620IXA), et trois ans pour les salaires à l'article L. 3245-1 modifié (N° Lexbase : L0734IXH) et est donc revenu sur la prescription quinquennale des gains et salaires qui avait résisté à la réforme générale des prescriptions intervenue en 2008.

Il s'est toutefois montré un peu plus précis que les partenaires sociaux.

C'est tout d'abord le point de départ des délais qui a été modifié. L'article 26 de l'accord du 11 janvier visait "le jour de la rupture du contrat", alors que le législateur l'a fixé "du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit", reprenant ainsi le même principe que celui qui figure, en droit commun, à l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), qui est d'ailleurs plus favorable pour les salariés.

La loi a repris le maintien des délais plus courts de prescription mais s'est montré plus précis en visant, de manière limitative, les délais de douze mois applicables à la contestation du CSP (C. trav., art. L. 1233-67 N° Lexbase : L8853IQX), des délais en matière de contestation des procédures de licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1235-7 N° Lexbase : L0727IX9), du délai de douze mois pour contester l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-14 N° Lexbase : L8504IA9) mais aussi au délai de six mois pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte (C. trav., art. L. 1234-20 N° Lexbase : L8044IA8), ce qui est étonnant dans la mesure où il ne s'agit pas véritablement d'un délai de prescription.

Les nouveaux délais ne s'appliquent pas non plus à la prescription quinquennale spéciale des actions en discriminations (C. trav., art. L. 1134-5 N° Lexbase : L7245IAL) ni à celles qui portent sur la réparation de dommages corporels et qui continueront donc de relever de la prescription décennale de l'article 2226 du Code civil (N° Lexbase : L7212IAD).

Droit transitoire. Le législateur a précisé les règles applicables de manière transitoire, reprenant ainsi le principe général applicable lorsque la prescription nouvelle est plus courte que l'ancienne (C. civ., art. 2222 N° Lexbase : L7186IAE). Le V de l'article 21 de la loi dispose ainsi que "les dispositions du Code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure", à moins qu'une instance n'ait été engagée avant le 17 juin 2013, auquel cas elle demeurera régie par l'ancienne prescription.

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