Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les stipulations des contrats passés entre un courtier britannique et une société jersiaise, intermédiaire destiné à éluder la TVA, ne sont pas déterminantes afin d'identifier le prestataire et le bénéficiaire des prestations de services (CJUE, 20 juin 2013, aff. C-653/11
N° Lexbase : A7918KGD). En l'espèce, un courtier en crédit, établi au Royaume-Uni, est exonéré de TVA sur les prestations de services de courtage. En revanche, les services de publicité qui lui sont fournis et qui sont destinés à attirer des emprunteurs potentiels sont soumis à la TVA, de sorte que la taxe supportée par le courtier sur les frais de publicité n'était pas récupérable. Afin d'éviter cette charge fiscale non récupérable, il a constitué une société à Jersey, territoire sur lequel la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9) ne s'applique pas. La société emploie au moins une personne à temps plein et bénéficie de sa propre direction, des personnes physiques résidant à Jersey, dépourvues d'expérience directe en matière de courtage, proposées ou recrutées par les comptables du courtier et rémunérées en fonction du temps consacré à l'activité de la société. Les commissions de courtage sont payées à la société. En revanche, la société a recours, pour le traitement des demandes de prêts, aux services du courtier, lesquels étaient fournis, en vertu d'un contrat de sous-traitance, par les employés de celui-ci exerçant leur activité au Royaume-Uni. Les services de publicité étaient fournis par une société non liée à celle du courtier, établie également à Jersey, dans le cadre d'un contrat conclu avec cette dernière. Les services de publicité sont fournis par des agences publicitaires établies au Royaume-Uni. Selon l'administration britannique, la société établie à Jersey ne doit pas être prise en compte pour l'application de la TVA. Le juge anglais, saisi du litige, pose à la CJUE une question préjudicielle aux fins de savoir si les stipulations contractuelles sont déterminantes aux fins d'identifier le prestataire et le bénéficiaire dans une opération de "prestation de services" et, en cas de réponse négative, dans quelles conditions lesdites stipulations peuvent être requalifiées. La Cour répond que ces stipulations, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d'identifier le prestataire et le bénéficiaire d'une "prestation de services". Notamment, elles peuvent être écartées lorsqu'il s'avère qu'elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d'obtention d'un avantage fiscal, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable