L'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (
N° Lexbase : L3872HKM), devenu l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2471ITP), n'exige pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 avril 2013 (Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-10.053, F-P+B
N° Lexbase : A0735KC9). En l'espèce, par jugement d'adjudication du 30 septembre 2010, M. C. avait été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. M. ; Mme S. avait, par acte du 11 octobre 2010, formé une surenchère du dixième qu'elle avait dénoncée le 13 octobre 2010 à M. C. qui, par acte du 26 octobre 2010, en avait contesté la validité. Mme S. faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa surenchère, faisant valoir que toutes les contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze jours qui lui sont impartis pour déposer son recours ; selon la requérante, en jugeant le contraire et en déclarant recevables les moyens d'irrégularité de la surenchère tardivement invoqués par M. C. le 20 janvier 2010, moyens qui ne figuraient pas dans ses conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d'appel avait violé les articles 95 et 96 du décret du 27 juillet 2006 devenus R. 322-51 (
N° Lexbase : L2470ITN) et R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond d'avoir précisé la règle précitée, et d'avoir ensuite retenu, pour décider que la surenchère était irrecevable, que la déclaration de surenchère n'était pas accompagnée de l'attestation de la remise à l'avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l'article 95 du même décret, devenu l'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution.
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