Aux termes d'une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui reçoit des redevances issues de la sous-concession d'un brevet et d'une marque ne peut pas bénéficier du taux réduit de l'article 39 terdecies du CGI (
N° Lexbase : L5194IRS) si elle n'a pas procédé elle-même aux recherches à ses frais (CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 356414, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6770I8A). En l'espèce, une SAS intégrée à un groupe fiscal pharmaceutique a obtenu une sous-concession de licence exclusive d'exploitation de brevets d'une autre société membre du groupe économique et basée aux Etats-Unis, qui détenait sa concession d'une autre société du groupe américain. A l'issue de travaux de recherche effectués par la filiale de la SAS française, une formule pharmaceutique a pu être mise au point sous une marque déposée par la SAS. Cette dernière a sous-concédé à l'ensemble des sociétés distributrices du groupe des licences exclusives d'exploitation du brevet de la molécule qu'elle a exploité et de la marque qu'elle a déposée. En contrepartie, elle a perçu de ses filiales des redevances représentant 2 % du chiffre d'affaires au titre de la marque et 6 % au titre du brevet, dont elle a reversé une partie. L'administration a remis en cause la déduction des redevances et l'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du CGI aux redevances perçues de ses filiales par la SAS. Le juge relève qu'avant l'entrée en vigueur du II de l'article 126 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657
N° Lexbase : L9901INZ), le régime des plus-values à long terme ne s'appliquait pas aux redevances versées par un sous-concessionnaire à celui qui lui a sous-concédé sa licence d'exploitation d'un brevet. Si, au regard du droit commun des contrats, un contrat de sous-concession a la nature d'un contrat de concession, une telle circonstance est sans incidence sur le régime fiscal des redevances versées. Dès lors, le taux réduit n'est pas applicable aux redevances que versaient les filiales à la SAS au titre de contrats de sous-concessions de licence d'exploitation du brevet. De plus, les travaux de recherche sur la molécule, dont les résultats ont ensuite été brevetés et enregistrés sous une marque, n'ont pas été financés et accomplis par la société qui concède le procédé de fabrication, puisque c'est une autre société du groupe français qui a effectué les recherches à ses frais. Ainsi, la SAS n'a pas elle-même procédé aux opérations de recherche portant sur les procédés de fabrication industriels relatifs à l'exploitation du brevet, et ne pouvait pas, en conséquence, bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du CGI .
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