Lexbase Affaires n°161 du 31 mars 2005 : Sociétés

[Brèves] L'inopposabilité de l'engagement de substitution de caution

Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-15.084, F-D (N° Lexbase : A4071DHA)

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 mars 2005, rappelle que "les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci" (Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-15.084, F-D N° Lexbase : A4071DHA). En l'espèce, le conseil d'administration d'une société C., avait donné à son président tous pouvoirs à effet, au nom et pour le compte de la société, de se porter caution en garantie de trois prêts contractés par les sociétés R. D. et O. auprès de deux banques. Toutefois, la société C., représentée par le président de son conseil, s'est engagée à reprendre les cautions données par MM. X. et Y. aux deux banques en garantie des prêts contractés par les sociétés R. D. et O. et à "entreprendre toutes les démarches auprès des deux banques afin de substituer les garanties données par les cautions initiales par le nantissement du fond de commerce de la société C. ou par toute garantie exigée par les banques". Les juges du fond ont approuvé la validité de l'acte opérant la substitution de caution, estimant que celle-ci n'était en rien contraire à la délibération de l'assemblée générale autorisant la société C. à cautionner des financements bien précis, déjà accordés aux sociétés débitrices. La Haute juridiction censure cet arrêt au visa de l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L5906AIL) et indique que le conseil d'administration de la société C. n'avait autorisé son président, qu'à se porter caution auprès des banques en garantie des prêts contractés par les sociétés R. D. O., et non de s'engager envers MM. X. et Y., cautions initiales. Ainsi, l'engagement de substitution de caution n'est pas opposable à la société C..

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