Lexbase Social n°843 du 12 novembre 2020 : Protection sociale complémentaire

[Brèves] Portabilité des droits garantie en cas de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.164, FS-P+B+I (N° Lexbase : A521033D)

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par Laïla Bedja

le 10 Novembre 2020

► L’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0437IXH) permet aux salariés garantis collectivement de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon des conditions qu’il détermine ; ces dispositions, à caractère d’ordre public, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.

Les faits et procédure. Une société a souscrit, le 1er décembre 2012, un contrat collectif d’assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès d’une société d’assurance.

Par un jugement du 17 mai 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur. Ce dernier a sollicité de l’assureur la mise en œuvre, au bénéfice des salariés licenciés, du dispositif de maintien des garanties prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

L’assureur soutenant que le régime de portabilité des droits ne pouvait s’appliquer en cas de liquidation judiciaire de l’adhérent, le liquidateur l’a assigné devant un tribunal de commerce.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant ordonné à l’assureur de maintenir le contrat de complémentaire santé souscrit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d’assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés, l’assureur a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le maintien des garanties est subordonné à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsque l’entreprise souscriptrice est placée en liquidation judiciaire. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la loi ne subordonnait la portabilité des droits au profit des salariés licenciés qu’à l’existence et l’application d’un contrat collectif de complémentaire au jour où le licenciement du salarié est intervenu et ne crée aucune exclusion sauf en cas de faute lourde du salarié. Pour l’assureur, la cour d’appel aurait dû rechercher l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance, le financement pesant sur l’employeur et les salariés, et non sur l’assureur.

Rejet. L’argument ne sera pas retenu par les Hauts-magistrats. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

La Cour de cassation s’était prononcée sur ce point dans plusieurs avis du 6 novembre 2017 (Cass. avis, 6 novembre 2017, n° 17013 N° Lexbase : A8557WYL, , n° 17014 N° Lexbase : A8558WYM, n° 17015 N° Lexbase : A8559WYN, n° 17016 N° Lexbase : A8560WYP et n° 17017 N° Lexbase : A8561WYQ ; lire le comm. de Ch. Willmann, Liquidation judiciaire de l'employeur : maintien des garanties prévoyance et santé, mais de manière limitée, Lexbase Social, novembre 2017, n° 721 N° Lexbase : N1526BXS).

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Mise en place des régimes de protection sociale complémentaire, La mise en oeuvre de la portabilité, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3553EU7)

L’arrêt sera prochainement commenté dans Lexbase Social.

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