La lettre d'observations, énonçant que les cotisations mises à la charge de d'une association avaient été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société au bénéfice de l'association, seules étant prises en compte les prestations supérieures à 3 000 euros, et précisant année par année le montant des sommes dues, satisfait aux exigences minimales requises par le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-24.861, F-P+B
N° Lexbase : A7677HYY).
Dans cette affaire, M. T., gérant de la société J., a été l'objet, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé, d'un redressement de ses cotisations par l'URSSAF. L'association P. ayant eu recours à plusieurs reprises aux services de la société, l'URSSAF lui a adressé, le 5 novembre 2007, une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du Code du Travail (
N° Lexbase : L3605H9E) et lui précisant le montant des sommes dues. Une mise en demeure a ensuite été délivrée. Pour annuler le redressement notifié par l'URSSAF à l'association, la cour d'appel (CA Besançon, ch. soc., 18 mai 2010, n° 09/02258
N° Lexbase : A7967HUM) retient "
qu'en l'absence de mention des chiffres d'affaires retenus année par année comme bases de calcul des sommes réclamées au titre de la solidarité financière, la notification ne satisfait pas aux exigences minimales requises par le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3369HZS). En effet, la lettre d'observations, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par la société, était suffisamment précise et satisfaisait aux principes visés .
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