Lexbase Avocats n°93 du 13 octobre 2011 : Avocats/Gestion de cabinet

[Le point sur...] L'avocat et les bureaux secondaires

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

le 13 Octobre 2011

L'article 15.1 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) définit le bureau secondaire comme une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal. Le texte différencie, dès lors, le bureau secondaire de l'établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés. Le RIN prend soin de rappeler, également, que l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, selon certaines conditions et sous certaines réserves. Enfin, condition essentielle, le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif. Ainsi, l'ouverture d'un bureau secondaire répond-elle à un régime de déclaration et/ou d'autorisation préalable, constituant une condition substantielle (I). Par ailleurs, le fonctionnement d'un bureau secondaire doit obéir à plusieurs règles qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne la publicité, le recouvrement des cotisations, les honoraires, la discipline et l'assurance de responsabilité civile (II). Enfin, la fermeture d'un bureau secondaire doit, elle aussi, obéir à plusieurs règles déclaratives (III).
I - L'ouverture d'un bureau secondaire

A - La déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartient

Aux termes des articles 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) et 15.3 du RIN, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi sur la compétence territoriale, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient.

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2002, que l'ouverture d'un bureau secondaire, dans le ressort du barreau où est établie la résidence professionnelle de l'avocat, n'est soumise qu'à une déclaration préalable au conseil de l'Ordre. Cette formalité ayant été accomplie, un conseil de l'Ordre ne peut refuser l'autorisation d'ouvrir un tel bureau secondaire (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-10.905, inédit N° Lexbase : A4053A3I).

Par ailleurs, cette déclaration est, également, obligatoire lorsque l'avocat entend ouvrir un bureau secondaire dans un autre pays de l'Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 février 1998 N° Lexbase : L8300AUX ; RIN, art. 15.3)

Enfin, lorsque le bureau secondaire est situé dans un pays en dehors de l'Union européenne, l'avocat doit, en outre, solliciter l'autorisation préalable du conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient. Celui-ci doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Il fournit à son conseil de l'Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l'étranger.

B - L'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel l'avocat envisage d'établir un bureau secondaire

La demande d'autorisation. Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit, outre la déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient, demander l'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire (loi du 31 décembre 1971, art. 8-1).

L'article 15.3 du RIN précise, alors, que, lorsque le bureau secondaire est situé en France, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.

La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'Ordre.

Le conseil de l'Ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée (loi du 31 décembre 1971, art. 8-1 et RIN, art. 15.3). Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire (RIN, art. 15.3).

L'article 167 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) précise que les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'Ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

Lorsque le conseil de l'Ordre n'a pas statué dans le délai imparti et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du Bâtonnier du conseil de l'Ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du Bâtonnier de l'Ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert (décret du 27 novembre 1991, art. 168).

L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret.

Ainsi, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le conseil de l'Ordre est, en la matière, partie à l'instance. Et, la cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6724IAB) et en la chambre du conseil, après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au Bâtonnier et à l'intéressé. Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.

Enfin, l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 dispose que l'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat. La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire est annexée à ce tableau. Il est précisé à l'article 96 du même texte que la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2005, la Cour de cassation précise que, lorsque seule une SCP est autorisée à ouvrir un cabinet secondaire auprès d'un barreau et qu'elle seule figure, à l'exclusion de ses membres, sur la liste annexée au tableau de l'Ordre de ce barreau, les membres de cette SCP qui ne sont titulaires, à titre individuel, d'aucun cabinet secondaire dans le ressort de ce barreau dont ils ne sont pas membres ne peuvent personnellement figurer dans les pages professionnelles de l'annuaire de cette ville (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-12.905, F-P+B N° Lexbase : A0816DGC). Le conseil de l'Ordre pouvait admettre l'insertion dans les pages professionnelles de l'annuaire de la dénomination de la SCP, mais, également, s'opposer à l'insertion individuelle du nom de chacun des associés la composant.

Le refus d'autorisation. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l'Ordre du barreau auquel appartient l'avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs (loi du 31 décembre 1971, art. 8-1).

L'article 166 du décret du 27 novembre 1991 précise que les décisions du conseil de l'Ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103 du même décret. Ainsi, la décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le Bâtonnier. Et, lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le Bâtonnier (décret du 27 novembre 1991, art. 102). Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (décret du 27 novembre 1991, art. 103).

D'abord, par arrêt rendu le 25 novembre 1987, concernant un cabinet de vétérinaires, mais dont la solution semble transposable pour la profession d'avocat, le Conseil d'Etat retient que la société civile professionnelle, nonobstant la circonstance qu'elle ait contesté la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée et qu'elle en ait obtenu l'annulation par un jugement du tribunal administratif, a, en ouvrant un cabinet secondaire sans autorisation, commis une faute professionnelle de nature à justifier à son encontre l'application d'une sanction disciplinaire (CE 4° et 1° s-s-r., 25 novembre 1987, n° 73300 N° Lexbase : A3497AP9).

La Cour de cassation précise, ensuite, dans un arrêt rendu le 3 mars 1987, que le conseil de l'Ordre peut parfaitement estimer qu'en raison des irrégularités qui entachent la comptabilité professionnelle de l'avocat, l'ouverture d'un cabinet secondaire présente des risques indéniables, car la bonne gestion du cabinet principal est effectivement la condition nécessaire à l'ouverture d'un cabinet secondaire (Cass. civ. 1, 3 mars 1987, n° 85-11.999, inédit N° Lexbase : A6244CLT).

En outre, peut se voir refuser l'ouverture d'un bureau secondaire, l'avocat faisant l'objet d'une suspension provisoire ordonnée par son barreau d'origine, nonobstant le fait qu'il ait obtenu de son barreau d'origine un accord tendant à une certaine souplesse dans l'application de la mesure de suspension provisoire, un tel accord n'étant pas, pour autant, opposable au conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'avocat envisage d'établir un bureau secondaire (Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 97-10.953, inédit N° Lexbase : A1487CNE).

Par ailleurs, le fait que l'entrée principale du bâtiment dans lequel il est envisagé d'installer un bureau secondaire soit celle d'une agence immobilière, gérée, en l'espèce, par le père de l'avocat requérant, et le fait que l'accès au locaux mis à la disposition de l'avocat soit une entrée autonome, mais secondaire, sont de nature à créer la confusion entre les deux activités et ne permettent pas de garantir une indépendance suffisante, susceptible de remplir les conditions de confidentialité et de dignité nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat (CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2007, n° 2007/11 N° Lexbase : A0258HHZ ; cf., également, CA Limoges, 3 novembre 1992, n° 1064/92 N° Lexbase : A5122DH8).

Enfin, l'avocate qui demande son inscription au barreau de Bastia, puis retire cette demande après avoir appris qu'une enquête devait être effectuée sur la procédure disciplinaire engagée contre elle par le conseil de l'Ordre de son barreau d'origine, mais qui fait paraître dans la presse locale un avis de recherche d'appartement précisant sa volonté de s'installer définitivement en Corse, puis sollicite l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire et non celle de s'inscrire directement au barreau de Bastia, commet "un détournement de procédure" dans le but manifeste d'échapper au contrôle du conseil de l'Ordre sur les inscriptions au barreau (Cass. civ. 1, 26 mai 1994, n° 92-17.522, publié N° Lexbase : A3916ACZ).

Dans le même sens, un avocat ne peut pas ouvrir un bureau secondaire dans les locaux d'un ancien conseil juridique qu'il envisage de salarier, en continuant à disposer de son secrétariat, lorsque cette ouverture a pour objet de permettre la poursuite, par ce dernier, d'un exercice illégal de la profession d'avocat. Par ce seul motif, tiré des conditions dans lesquelles l'intéressé se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, le conseil de l'Ordre est en droit de lui refuser l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire (Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 97-10.061, inédit N° Lexbase : A7213CSX).

En revanche, pour accorder l'autorisation sollicitée, la cour d'appel a justement énoncé qu'en portant une appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique, sans formuler contre l'avocat sollicitant un quelconque reproche mettant en cause sa capacité de gérer un bureau secondaire, d'y accueillir la clientèle en lui offrant les services qu'elle est en droit d'attendre en fonction des usages de la profession et d'y exercer son activité dans de bonnes conditions, le conseil de l'Ordre avait excédé ses pouvoirs (Cass. civ. 1, 16 mai 1995, n° 93-15.271, publié N° Lexbase : A7799ABH).

Dans le même sens, doit être écartée l'inobservation antérieure par l'avocat de ses devoirs professionnels en raison de l'exercice prétendument irrégulier de sa profession dans le barreau dans lequel il entend ouvrir un bureau secondaire, situation relevant du pouvoir disciplinaire du seul Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'origine de l'avocat (Cass. civ. 1, 3 février 1993, n° 90-19.278, publié N° Lexbase : A5492AHU).

Enfin, l'absence de visite au Bâtonnier et aux membres du conseil de l'Ordre ne peut suffire à justifier le rejet de la demande d'ouverture d'un cabinet secondaire (CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2007, n° 2007/11, précité).

C - L'exercice d'une activité professionnelle effective

Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l'Ordre du barreau dans lequel il est situé, dispose l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Mais, la réglementation régissant le domicile professionnel est impropre à caractériser l'inexistence d'une clientèle cédée attachée à un cabinet secondaire dont l'ouverture a été autorisée par le conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2011 (Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 09-15.515, F-D N° Lexbase : A8860HSX). En l'espèce, par conventions du 30 mars 2004, Me D. et Me L., son époux, tous deux avocats parisiens, le second étant collaborateur de la première, ont cédé à la SEL X, avocat inscrit aux barreaux d'Avignon et de Guadeloupe, leurs clientèles respectives qui étaient attachées aux activités qu'ils exerçaient aux Antilles et en Guyane au sein d'un cabinet secondaire établi en Guadeloupe suivant autorisation du conseil de l'Ordre de ce département d'Outre-mer en date du 5 décembre 1992. Les parties ont saisi le Bâtonnier en qualité d'arbitre pour qu'il soit statué en droit et à charge d'appel, principalement, sur la nullité de la cession de clientèle ou sa résolution pour inexécution. Pour annuler les conventions litigieuses, après avoir énoncé, d'une part, qu'aucune clientèle ne pouvait être attachée à l'activité d'un avocat irrégulièrement inscrit et constaté, d'autre part, que Me D., qui reconnaissait avoir cédé son cabinet principal dès 2001, ne justifiait d'aucune activité réelle à Paris depuis le changement d'adresse postale intervenu à cette occasion, la cour d'appel en déduit qu'à défaut d'exercice professionnel effectif dans le ressort du barreau d'inscription et en l'absence, par conséquent, de cabinet principal régulièrement établi, les activités exercées au sein du cabinet secondaire étaient elles-mêmes illicites, en sorte que les cessions de clientèle étaient privées d'objet effectif. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L1228AB4), ensemble l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. En effet, en statuant ainsi par des motifs tirés de l'inobservation de la réglementation régissant le domicile professionnel, impropres à caractériser l'inexistence des clientèles cédées qui étaient attachées à un cabinet secondaire dont l'ouverture avait été autorisée par une décision administrative du conseil de l'Ordre territorialement compétent dont il était constaté qu'elle était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

D - Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre

Si la création d'un bureau secondaire semble libre, à condition de respecter les règles déclaratives et les autorisations ordinales préalables, il n'en est rien pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre qui souhaiteraient ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l'un de ces tribunaux de grande instance autre que celui du barreau auquel ils appartiennent. L'article 8-2 de la loi du 31 décembre 1971 énonce, en effet, une interdiction de principe dans ce cas bien particulier.

E - Les avocats salariés

Un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux (Cass. civ. 1, 21 mars 1995, n° 93-13.634, publié N° Lexbase : A4962ACR).

II - Le fonctionnement du bureau secondaire

De manière générale, l'article 15.3 du RIN commande à l'avocat d'informer le conseil de l'Ordre de son barreau d'origine de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.

Publicité. En matière de publicité, l'article 15.4 du RIN dispose que l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de publicité autorisés.

Cotisations. En ce qui concerne le régime des cotisations, l'article 15.5 du même texte précise que l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil.

Toutefois, il convient de rechercher si le mode de fixation des cotisations mises à la charge des avocats associés ne revêt pas un caractère abusif par suite de l'effet combiné, d'une part, de l'obligation faite aux membres de l'association de solliciter de concert l'ouverture du bureau secondaire et, d'autre part, du calcul du montant de ces cotisations en fonction de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par chacun des avocats cotisants, tant au sein du cabinet principal que du bureau secondaire (Cass. civ. 1, 16 mars 1994, n° 91-20.698, inédit N° Lexbase : A1005CUR).

Après avoir énoncé que le financement de l'Ordre était assuré principalement par la rémunération des "fonds clients" et accessoirement par les cotisations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le conseil de l'Ordre ne rapportait pas la preuve que la contribution, au moyen de la rémunération des comptes clients, des avocats inscrits dans des barreaux extérieurs mais disposant dans son ressort de bureaux secondaires était moindre que celle de leurs confrères inscrits à ce barreau, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que ce conseil avait rompu l'égalité entre les avocats cotisants audit barreau en leur imposant des cotisations à un taux différent (Cass. civ. 1, 3 février 1993, n° 91-15.132, publié N° Lexbase : A3659ACI).

On retiendra, également, que, par un arrêt rendu le 23 mars 2004, la Cour de cassation rappelle que le conseil de l'Ordre ne peut pas retirer l'autorisation précédemment accordée, au motif que l'avocat ne s'est pas acquitté du paiement des cotisations fixées pour les bureaux secondaires. En effet, le défaut de paiement des cotisations constitue une infraction aux décisions du conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et non un manquement au sens de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 02-13.823, FS-P N° Lexbase : A6210DBM ; Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 02-13.824, F-D N° Lexbase : A8640DEQ).

Enfin, l'article 48 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, relatif aux sociétés civiles professionnelles d'avocats (N° Lexbase : L7112AZG), aux termes duquel les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittés par eux, est applicable aux seules sociétés civiles professionnelles d'avocats. Dès lors, en déclarant que les associés d'une société d'exercice libérale étaient redevables de ces cotisations, la cour d'appel de Rennes a, par fausse application, violé le texte susvisé (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-21.346, F-P+B N° Lexbase : A9518ECI).

Honoraires. Pour ce qui est des litiges relatifs aux honoraires, l'article 15.6 du RIN ajoute que les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du Bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat.

Discipline. En matière de discipline, l'article 15.7 du même texte dispose que l'avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.

Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d'accueil, qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.

Enfin, l'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'accueil.

Assurance de responsabilité civile. En prévoyant que le conseil de l'Ordre du barreau d'origine s'assure de la réalité de l'établissement d'un bureau secondaire et de la souscription d'une assurance de responsabilité civile couvrant les activités de l'avocat à l'étranger, alors d'ailleurs que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 indique qu'il doit être justifié d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il appartient au conseil de l'Ordre en application de l'article 17 de cette loi de vérifier la constitution de cette garantie, le Conseil national des barreaux n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre (CE 6° s-s., 16 décembre 2008, n° 289940, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8796EBE).

Ainsi, le conseil de l'Ordre d'un barreau est en droit d'imposer, à tous les avocats disposant dans son ressort d'un bureau principal ou d'un bureau secondaire, des conditions d'exercice identiques en ce qui concerne le montant minimum de l'assurance obligatoire (Cass. civ. 1, 4 mai 1999, deux arrêts, n° 96-15.213 N° Lexbase : A4124CMP et n° 96-15.215 N° Lexbase : A4125CMQ, inédits).

Postulation. Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2007, la Cour de cassation énonce que l'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 06-15.916, FS-P+B N° Lexbase : A4177DZQ).

III - La fermeture du bureau secondaire

Les articles 169 du décret du 27 novembre 1991 et 15.3 du RIN disposent que toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.

Dans le même sens, les décisions retirant l'autorisation sont, également, portées par ce conseil à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

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