Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-13.968, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2899ZGH)
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N9572BXS
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par Laïla Bedja
le 26 Juin 2019
► Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7788I3T), dans leur rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 (N° Lexbase : L7013I37), ayant pour objet d’ouvrir, selon les modalités qu’elles précisent, à l’établissement d’enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l’encontre de l’organisme d’accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-13.968, FS-P+B+I N° Lexbase : A2899ZGH).
Un étudiant au sein d’un établissement scolaire a effectué un stage auprès d’une société, au cours duquel il a été victime, le 18 mars 2010, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Sa faute inexcusable ayant été reconnue, le lycée a demandé la garantie des conséquences financières de cette faute à la société.
Ayant été débouté en appel de son action en garantie, l’établissement forma un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Une action en reconnaissance exclusivement dirigée contre l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3171ETM).
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