Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782, FP-P+B (N° Lexbase : A1644XQX)
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N4407BXI
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par Blanche Chaumet
le 06 Juin 2018
►La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8882ESR ; voir également Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9773W3D et Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-26.260, FS-D N° Lexbase : A0441XGG).
►Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8 ; voir également Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-17.517, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7346WTA).
►L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8888ESY ; voir également, Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-14.614, FS-P+B N° Lexbase : A5263IA8).
Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782, FP-P+B N° Lexbase : A1644XQX).
En l’espèce, quarante salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la Convention
collective nationale des entreprises de propreté (N° Lexbase : X0704AES). Par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant. Par un accord d'établissement (établissement de Meyreuil) conclu le 28 septembre 2013 entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil, il a été décidé de l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés sur le site de ST Microelectronics à Rousset, «compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client». Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement.
- D’une part, la cour d’appel déboute les salariés, de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité ;
- d’autre part, elle les déboute également de leur demande d'extension à leur profit de la majoration du travail de nuit et du travail de dimanche et de la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire, dont bénéficient les seuls salariés affectés sur le site ST Microelectronics de Rousset ;
- en revanche, elle condamne l'employeur au paiement d'un rappel de la majoration de salaire de 80 % des dimanches travaillés et des congés payés afférents, concluant à une inégalité de traitement.
A la suite de ces décisions, l’employeur s’est pourvu en cassation ainsi que les salariés de manière incidente.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les premier et deuxième moyens du pourvoi des salariés et casse l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d’office (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).
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