La lettre juridique n°441 du 26 mai 2011 : Droit privé général

[Textes] Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal

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N2983BSB

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par Anne-Lise Lonné, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

le 26 Mai 2011

La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a été publiée au Journal officiel du 18 mai 2011, achevant le travail mené depuis plusieurs années par les parlementaires pour simplifier le droit français et le rendre plus intelligible. Ce texte, en effet, fait suite aux lois n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit (N° Lexbase : L5483H3H) et n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), qui ont permis d'abroger un grand nombre de textes désuets, de clarifier de nombreux pans de la législation, de corriger des erreurs de rédaction ou de coordination et de simplifier, voire de supprimer certaines démarches administratives pesantes. Dans ce prolongement, la loi du 17 mai 2011, comporte très exactement 200 articles qui s'articulent autour de 9 chapitres : "Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations" ; "Dispositions relatives au statut des groupements d'intérêt public" ; "Dispositions de simplification en matière d'urbanisme" ; "Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application prévus par certaines dispositions législatives" ; "Simplification et clarification de dispositions pénales" ; "Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France" ; "Dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social" ; "Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives" ; "Dispositions transitoires et diverses". Lexbase Hebdo - édition privée vous propose une présentation des mesures principales relevant du droit privé (pour les dispositions relevant du droit social, lire N° Lexbase : N2973BSW).

1. En matière de droit civil...

  • Inscription du nom du partenaire d'un PACS sur l'acte de décès (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 1er)

L'article premier de la loi du 17 mai 2011 a pour objet de faire porter sur l'acte de décès, les prénoms et nom du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt. Une telle mention est actuellement prévue à l'article 79 du Code civil (N° Lexbase : L2924IQD) pour les conjoints survivants. Elle vise à faciliter l'identification et de prouver la situation de famille des intéressés dans la perspective notamment du règlement successoral.

Si le partenaire de PACS ne possède pas de vocation successorale légale, il n'est pas pour autant privé de tout droit sur la succession. En effet, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4), a reconnu à son profit un droit d'occupation temporaire du domicile commun, pour un an, ainsi que la possibilité de bénéficier de l'attribution préférentielle d'une entreprise ou de parts sociales d'une entreprise à laquelle il participait avant le décès. Ces dispositions visent à garantir le maintien temporaire des conditions de vie de celui qui a partagé la vie du défunt, sans pour autant le placer en concurrence avec les héritiers privilégiés du défunt.

De ce fait, même si les droits successoraux du conjoint ou du partenaire de PACS survivants ne sont pas identiques, le même intérêt qui s'attache, pour le premier, à pouvoir exciper aisément de sa qualité, grâce à la mention inscrite sur l'acte de décès, est ainsi reconnu au second, qui peut désormais, sans avoir forcément à produire la convention de pacte civil de solidarité qui le liait au défunt, opposer aux autres héritiers ou au bailleur son droit d'occuper temporairement le logement.

  • Autorité chargée de recevoir la déclaration de nationalité à Paris (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 18)

L'article 18 de la loi, modifie l'article 26 du Code civil (N° Lexbase : L2930IQL), afin de désigner le préfet de police, à Paris, et non le préfet de Paris, comme autorité compétente pour recevoir la déclaration de nationalité souscrite à raison du mariage d'un étranger avec un français.

L'article 12 de la précédente loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG) a, en effet, transféré des tribunaux d'instance aux préfectures départementales, ou, à l'étranger, aux consulats français, la compétence pour recevoir ces déclarations souscrites à l'occasion du mariage des époux. L'une des raisons de ce choix tient précisément au rôle qui est celui des préfectures pour conduire les enquêtes administratives menées dans le cadre des procédures de constitution des dossiers de déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage, pour s'assurer de la continuité de la communauté de vie affective et matérielle des époux ou le degré de connaissance de la langue française par le conjoint étranger.

Or, il s'avère qu'à Paris, la compétence pour mener ces enquêtes appartient, en vertu de l'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (N° Lexbase : L3371IMS), au préfet de police et non au préfet de Paris, par ailleurs préfet de la région Ile-de-France, alors même que, compte tenu de la généralité des termes retenus par l'ancienne rédaction de l'article 26 du Code civil, c'est à ce dernier que les déclarations de nationalité devaient être adressées.

Dans un souci d'efficacité, la loi du 17 mai 2011 vient alors préciser que, à Paris, la compétence en cause revient au préfet de police.

  • Conditions dans lesquelles un mariage posthume peut être autorisé (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 19)

La procédure du mariage posthume, prévue par l'article 171 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi (N° Lexbase : L1760ABS), permet au Président de la République, lorsque des motifs graves le justifiaient, d'autoriser la célébration d'un mariage en dépit du décès de l'un des deux époux, à la condition que le consentement du défunt soit établi, sans équivoque, par l'accomplissement de formalités officielles relative à ce mariage. Historiquement cette procédure a notamment permis de garantir la filiation légitime d'enfants conçus avant le mariage des époux ou d'assurer la protection nécessaire au conjoint du défunt.

L'article 19 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit vient remplacer la condition tenant à l'accomplissement préalable de formalités officielles, jugée trop restrictive car limitée à trop peu d'actes, par une condition liée à la seule réunion de faits suffisants pour établir le consentement du défunt au mariage.

A ce titre, les rapports parlementaires évoquent, par exemple, aussi bien une formalité (demande de copie d'acte de naissance, demande d'un dossier de mariage...), qu'une démarche (rendez-vous avec un notaire en vue de l'établissement d'un contrat de mariage...) ou un préparatif de mariage (impression de faire-part, achat d'alliances, réservation de salle...).

Quoi qu'il en soit, il appartient au chef de l'Etat d'apprécier souverainement si les éléments présentés sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé, le juge vérifiant, en cas de contentieux tendant à l'annulation du mariage posthume, si ce consentement a bien persisté jusqu'au décès.

  • Neutralisation des armes remises au greffe du tribunal par le conjoint violent (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 20)

Cette mesure, modifiant l'article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L2932IQN) prévoit le transfert de la compétence du greffe du tribunal de grande instance à la police ou à la gendarmerie nationales, en matière de neutralisation des armes détenues par un conjoint violent.

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR), permet au juge aux affaires familiales de prévoir, dans le cadre de l'ordonnance de protection, la remise au greffe des armes dont le conjoint violent est détenteur. La remise des armes peut ainsi être décidée afin de garantir la protection effective des victimes.

Il est jugé plus opportun de prévoir que la remise des armes doit se faire auprès des services compétents pour les neutraliser, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie nationales, qui, seules, peuvent les prendre en charge dans de parfaites conditions de sécurité.

  • Simplification du régime d'acceptation des libéralités (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 21)

L'article 21 de la loi du 17 mai 2011 a un double objet. Il vient, d'abord, consolider l'application en Alsace-Moselle de la procédure d'octroi des libéralités à des établissements ou à des Etats étrangers et les soumettre au droit applicable en la matière, c'est-à-dire un régime de déclaration ouvrant un droit d'opposition au ministre de l'Intérieur.

Il prévoit, ensuite, de substituer un régime de déclaration à un régime d'autorisation, en coordination avec l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations (N° Lexbase : L8518HB4), dans la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et dans la loi du 12 mai 1825, relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes.

L'article 21, II, vient ainsi substituer aux articles 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 une nouvelle rédaction de ce même article 2, de portée générale, qui prévoit que les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

- acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;

- aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.

A noter, également, que l'article 21 rétablit le premier alinéa de l'article 910 du Code civil (N° Lexbase : L2933IQP) dans sa rédaction antérieure à l'adoption de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 (N° Lexbase : L5981IGM), de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), afin de soumettre explicitement les libéralités consenties au profit " des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux" au régime plus contraignant d'autorisation préalable. Cette disposition vient en cohérence avec l'interdiction faite aux membres des professions médicales ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt d'hériter de ces dernières ou de bénéficier de libéralités en leur faveur, qui se trouve définie à l'article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP).

  • Création d'une possibilité de modification, à la demande de l'intéressé, de l'ordre de ses prénoms (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 51)

L'article 51 de la loi du 17 mai 2011, modifie l'article 60 du Code civil (N° Lexbase : L3089IQH) afin d'ajouter, aux possibilités, pour un motif légitime, de modification, d'adjonction ou de suppression d'un ou plusieurs prénoms, la faculté d'en modifier l'ordre.

En effet, la jurisprudence refuse de considérer qu'une personne justifie d'un intérêt légitime à obtenir la modification de l'ordre de ses prénoms, dans la mesure où il lui est possible d'utiliser, à titre de prénom d'usage l'un quelconque des prénoms inscrits à son état civil, ce choix s'imposant tant aux tiers qu'aux autorités publiques. Cependant, même si dans l'usage courant, l'intéressé peut faire prévaloir l'un quelconque de ses prénoms, symboliquement, il ne peut obtenir la mise en conformité de son état civil avec son choix de prénom d'usage. L'article 51 apporte ainsi une réponse à cette difficulté.

2. En matière de droit immobilier...

  • Dispositions touchant la profession d'architecte (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 7 et 11)

En premier lieu, l'article 7 de la loi du 17 mai 2011 modifie la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (N° Lexbase : L6905BH9) afin de renforcer les sanctions pénales applicables en cas d'usurpation du titre d'architecte. Les sanctions sont alignées sur celles prévues pour les professions réglementées, soit les peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal (N° Lexbase : L9633IEI) pour l'usurpation de titres.

A noter que l'article 7 prévoyait initialement d'intégrer deux coordinations en matière de définition de la profession d'architecte, découlant de la transposition de la Directive européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, opérée par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008. Ces mesures de coordination, ont été adoptées dans le cadre de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA).

En second lieu, l'article 11 vient, d'abord, ratifier l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005, relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. Pour rappel, cette ordonnance a allongé la durée de mandat des membres du Conseil national et des conseils régionaux de l'Ordre des architectes afin d'éviter des opérations électorales trop rapprochées et coûteuses et d'apporter à ces conseils davantage de stabilité. Elle a également instauré le principe d'un mandat unique dès lors qu'il est complet. Elle a imposé aux architectes de produire chaque année au conseil régional de l'Ordre une attestation d'assurance sous peine d'une suspension temporaire du tableau. Elle a modifié l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Chambre nationale et des chambres régionales de discipline des architectes. Elle a permis la régularisation de la situation des professionnels de la maîtrise d'oeuvre exerçant une activité de conception architecturale et qui avaient formulé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle sur laquelle il n'avait pas été statué. Enfin, elle a tiré les conséquences de la nouvelle organisation des études d'architecture autour des grades licence, master et doctorat sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte.

Ensuite, l'article 11 modifie les articles 22, 24 et 26 de la loi du 3 janvier afin d'apporter deux corrections contribuant à l'objectif d'amélioration de la qualité du droit.

Il est ainsi prévu d'autoriser les conseillers régionaux et nationaux à exercer deux mandats consécutifs afin de garantir la stabilité nécessaire au développement de l'expertise, gage d'une meilleure efficacité. Toutefois, afin d'éviter l'excès inverse sur une longue durée en cas de mandats non consécutifs, la durée totale d'exercice est limitée à douze ans, soit l'équivalent de deux mandats.

L'article 26 de la loi, dont la rédaction apparaît aujourd'hui trop restrictive et conduit le juge à écarter des actions formées par le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes, est complété afin d'élargir la définition de l'intérêt à agir, de manière à donner à l'ordre les moyens juridiques d'assurer pleinement le rôle que lui confère la loi.

  • Extension aux bénéficiaires du RSA du préavis de congé au bailleur réduit (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 12)

L'article 12 modifie l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) afin d'étendre aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) le préavis de congé au bailleur limité à un mois, au lieu de trois mois.

En effet, ce délai réduit bénéficie au locataire percevant le revenu minimum d'insertion (RMI). Or, le RMI a été remplacé par le RSA depuis le 1er juin 2009 et tous les droits annexes connexes devraient être applicables de la même manière au RSA. Ainsi, le locataire bénéficiaire du RSA, alors qu'il recevait auparavant le RMI, doit conserver la possibilité de donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois.

  • Suppression de la différence de traitement entre les souscripteurs de contrats préliminaires (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 22)

L'article 22 vise à supprimer la différence de traitement entre les souscripteurs de contrats préliminaires, selon qu'ils ont ou non déclaré faire leur affaire de l'obtention d'un prêt. La Cour de cassation avait, en effet, jugé que le souscripteur ayant déclaré faire son affaire personnelle de l'obtention du prêt et ne l'ayant pas obtenu ne pouvait prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat préliminaire (Cass. civ. 3, 21 juin 2006, n° 04-18.239, FS-P+B+I N° Lexbase : A9596DP4). Comme le souligne le rapport, une telle différence de traitement allait à l'encontre des intérêts des souscripteurs de contrats préliminaires, sans que, sans doute, ce résultat ait été voulu.

Le contrat préliminaire, et non plus seulement le contrat de vente, est désormais soumis aux dispositions protectrices des articles L. 312-15 (N° Lexbase : L2934IQQ) à L. 312-17 du Code de la consommation.

  • Simplification des procédures en matière de lutte contre les termites (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 125)

L'article 125 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit vise à simplifier les procédures applicables en matière de lutte contre les termites.

Il s'agit d'adopter, pour les immeubles en copropriété soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des procédures de notification aux copropriétaires s'inspirant de celles qui prévalent en matière de ravalement (CCH, art. L. 132-3 N° Lexbase : L8341IDB) ou de police spéciale de l'insalubrité (C. santé publ., art. L. 1331-28-1 N° Lexbase : L6974IGE).

L'article L. 133-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3231IQQ), relatif à la possibilité ouverte aux maires d'enjoindre aux propriétaires de procéder à la recherche de termites, ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires, est ainsi modifié afin de prévoir que "la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

De même, le nouvel article L. 133-2 (N° Lexbase : L3230IQP), qui concerne les cas de carence d'un propriétaire (après mise en demeure infructueuse, le maire peut faire procéder d'office à cette recherche ou ces travaux), prévoit une modalité identique de notification de la mise en demeure aux copropriétaires.

3. En matière de droit de la consommation...

  • Mise en conformité avec le droit communautaire de la législation relative aux pratiques commerciales déloyales (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 45)

L'article 45 de la loi du 17 mai 2011 vise à mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire en matière de pratiques commerciales, à la suite d'une mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne en mai 2009, concernant la transposition de la Directive du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales (N° Lexbase : L5072G9Q) : réalisée en 2008, cette transposition dans le Code de la consommation a été jugée incorrecte par la Commission européenne.

Sont ainsi modifiés les articles L. 115-30 (N° Lexbase : L3371IMS), L. 121-8 (N° Lexbase : L3087IQE), L. 121-35 (N° Lexbase : L3086IQD), L. 121-36 (N° Lexbase : L3085IQC), L. 122-1 (N° Lexbase : L3084IQB), L. 122-3 (N° Lexbase : L3083IQA), L. 122-11-1 (N° Lexbase : L3082IQ9) et L. 421-6 (N° Lexbase : L3081IQ8) du Code de la consommation.

Divers domaines sont abordés dans cet article, notamment la législation interdisant les ventes liées. Ces adaptations sont faites a minima, pour respecter le sens de la Directive, sans refonte des dispositions concernées du Code de la consommation.

Les nouvelles dispositions constituent ainsi une régression de la protection des consommateurs français, notamment en matière de ventes liées. En effet, certaines pratiques commerciales jusqu'à présent considérées en France comme déloyales n'étaient pas désignées comme telles par la Directive du 11 mai 2005, de sorte que la Commission européenne interdit d'offrir un niveau de protection des consommateurs supérieur à celui prévu par la Directive.

4. En matière pénale...

  • Insertion dans le Code de procédure pénale de dispositions concernant les autopsies judiciaires (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 147)

En l'état du droit et de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune restitution d'organes placés sous scellés à l'issue d'une autopsie judiciaire n'est juridiquement possible.

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation avait observé que "les demandes de restitution d'organes soulèvent des enjeux humains majeurs touchant tant à la dignité de l'être humain qu'à des considérations morales" et qu'il y avait "dans le silence des textes, une opportunité de légiférer en la matière".

En réponse à cette observation, l'article 147 de la loi introduit ainsi, au sein du Code de procédure pénale, trois nouveaux articles 230-6 à 230-8.

L'article 230-6 du Code de procédure pénale prévoit, tout d'abord, le cadre juridique dans lequel une autopsie judiciaire peut être ordonnée : il s'agit de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire, de l'enquête en recherche des causes de la mort et de l'information judiciaire.

Il est ensuite précisé que l'autopsie judiciaire ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

L'article 230-29 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3042IQQ) précise, ensuite, que lorsque la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.

Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

Le nouvel article 230-30 (N° Lexbase : L3043IQR) précise que lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction (laquelle s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du Code de la santé publique N° Lexbase : L8760HNR). Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.

  • Possibilité de prononcer cumulativement les peines complémentaires d'affichage et de diffusion d'une décision juridictionnelle (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 148)

Aux termes de l'article 131-35 du Code pénal (N° Lexbase : L9868GQK), la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.

Pour rappel, cette peine, qui a une évidente fonction vexatoire, est également un moyen d'information, d'éducation et de dissuasion, permettant de faire mieux connaître les interdits légaux et les conséquences de leur transgression. Elle représente parfois également la compensation du trouble causé par l'infraction lorsque l'objet ou l'effet de celle-ci était de faire tort à la réputation de la victime.

L'article 148 de la loi du 17 mai 2011 modifie l'article 131-35 du Code pénal en prévoyant que l'affichage et la diffusion peuvent désormais être ordonnés cumulativement.

  • Application de la circonstance aggravante de guet-apens au meurtre (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 149)

L'article 149 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit vient compléter l'article 221-3 du Code pénal (N° Lexbase : L3256IQN) afin de prévoir que le guet-apens constitue, à l'instar de la préméditation, une circonstance aggravante du meurtre, réparant ainsi une lacune de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance (N° Lexbase : L6035HU3).

En effet, cette loi avait réintroduit dans le Code pénal la notion de guet-apens figurant dans l'ancien droit pénal. Définie par l'article 132-7-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2045AMP) comme "le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions", le guet-apens a ainsi été retenu comme une circonstance aggravante pour les tortures et actes de barbarie, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ou inférieure ou égale à huit jours. En revanche, cette circonstance aggravante n'avait pas été mentionnée pour le meurtre.

L'article 149 répare cette incohérence. De même que la préméditation, le guet-apens fait désormais du meurtre un assassinat, passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le principe de l'aggravation se fonde indépendamment de la préméditation, sur l'effet de surprise interdisant à la victime de préparer sa défense.

  • Application à l'escroquerie organisée de l'intégralité des moyens d'investigation prévus pour la criminalité organisée (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 157)

L'article 157 de la loi vise à rendre de nouveau applicable à l'escroquerie en bande organisée l'intégralité des moyens d'investigation prévus en matière de criminalité et de délinquance organisée comportant la possibilité d'une garde à vue prolongée et les perquisitions de nuit.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, en ajoutant le délit d'escroquerie organisée à la liste des infractions énumérées à l'article 706-73 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3304IQG), avait soumis cette infraction à l'ensemble des procédures d'investigation renforcées mises en place par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8).

Cependant, la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007, relative à la lutte contre la corruption (N° Lexbase : L2607H3X), a rangé l'escroquerie en bande organisée parmi les autres infractions en matière économique et financière pour lesquelles seules certaines techniques spéciales d'enquête sont possibles, à l'exclusion de la garde à vue prolongée (96 heures) et des perquisitions nocturnes.

Selon les auteurs de l'amendement à l'origine de cet article, la répression s'en est trouvée amoindrie alors même que ces infractions peuvent être commises par des bandes utilisant la violence et porter sur des montants considérables.

L'article 157 rétablit ainsi l'escroquerie en bande organisée dans la liste des infractions énumérées par l'article 706-73 du Code de procédure pénale.

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