La lettre juridique n°727 du 18 janvier 2018 : Droit social européen

[Brèves] Renvoi préjudiciel devant la CJUE concernant la délivrance du certificat E 101 dans le cadre du travail détaché

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2018, n° 16-16.713, FP+P+B (N° Lexbase : A1986XAS)

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N2280BXQ

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par Blanche Chaumet

le 19 Janvier 2018

La Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes :
1) l'interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt C-620/15 (CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 N° Lexbase : A8174WAY), à l'article 14 § 2, a), du règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97 (N° Lexbase : L5012AU8), tel que modifié par le règlement n° 647/2005 (N° Lexbase : L3735HDP), s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E 101 ont été délivrés au titre de l'article 14 § 1, a), en application de l'article 11 § 1 du règlement n° 574/72 (N° Lexbase : L7131AUN) fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, alors que la situation relevait de l'article 14 § 2, a), i), pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l'entreprise de transport aérien établie dans un autre Etat membre dispose d'une succursale et que la seule lecture du certificat E 101 qui mentionne un aéroport comme lieu d'activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permettait d'en déduire qu'il avait été obtenu de façon frauduleuse ?
2) Dans l'affirmative, le principe de la primauté du droit de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l'autorité de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d'une décision d'une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne en condamnant civilement un employeur à des dommages et intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé ?
Telles sont les questions posées par la Chambre sociale de la Cour de cassation à la CJUE dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Cass. soc., 10 janvier 2018, n° 16-16.713, FP+P+B N° Lexbase : A1986XAS).

M. X a été engagé par une compagnie aérienne en qualité de copilote par contrat de droit espagnol et détaché, par avenant de détachement, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Par la suite, le salarié a démissionné puis s'est rétracté et a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale. La Cour de cassation (Cass. crim.,11 mars 2014, n° 12-81.461, FS-P+B+I N° Lexbase : A5032MGH) a condamné la société pour travail dissimulé. La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'employeur s'est alors pourvu en cassation.

C'est à l'occasion de ce litige que la Haute juridiction pose les questions susvisées à la CJUE (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7311ESL).

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