Le Quotidien du 14 mars 2011 : Marchés publics

[Brèves] Marché de prestation de services informatiques lancé par la Commission européenne : portée de l'obligation de motivation de rejet d'une offre

Réf. : TPIUE, 3 mars 2011, aff. T-589/08 (N° Lexbase : A8030G3S)

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le 15 Mars 2011

La société requérante, qui avait soumissionné à un appel d'offres lancé par la Commission européenne portant sur contrat-cadre relatif à la prestation de services informatiques, et qui avait vu son offre rejetée, se plaignait du manque de motivation de la décision de rejet. La procédure de passation de marchés publics lancée par la Commission est assujettie aux dispositions du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), et de ses modalités d'exécution et, notamment, pour ce qui est de l'obligation de motivation prévue à son article 100, paragraphe 2. Il résulte de ces articles, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d'abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et qu'elle fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir TPICE, 10 septembre 2008, aff. T-465/04 N° Lexbase : A1187EA9). En outre, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués, et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir CJCE, 2 avril 1998, aff. C-367/95 N° Lexbase : A4980AWD). En l'espèce, la Commission a communiqué à la requérante les motifs du rejet de son offre et a fourni, à la demande de celle-ci, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire. Partant, elle a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation applicable. Il est vrai qu'elle n'a pas mentionné le responsable de la qualité prévu dans l'offre de la requérante. Toutefois, compte tenu du caractère sommaire du rapport d'évaluation, celui-ci ne pouvait mentionner tous les détails de cette offre. Le recours est donc rejeté (TPIUE, 3 mars 2011, aff. T-589/08 N° Lexbase : A8030G3S) .

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