Le fait d'ouvrir un compte joint n'interdit pas à un époux, ni à ses héritiers, de rapporter la preuve de l'origine des fonds qui y sont déposés. C'est seulement en l'absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive, que s'applique la présomption légale de propriété indivise. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2008 (Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 07-13.509, F-P+B
N° Lexbase : A7729D7E). En l'espèce, M. X est décédé en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que ses enfants issus de son premier mariage. Pour débouter ces derniers de leur demande tendant à voir constater la propriété exclusive de la succession de M. X quant aux sommes déposées sur les comptes joints ouverts au nom des époux X, l'arrêt ici attaqué énonce qu'il n'est ni prétendu, ni prouvé, que M. X avait, de son vivant, l'intention de supprimer les comptes joints figurant dans son patrimoine, et que l'existence de ces comptes en présence d'un régime de séparation de biens manifeste l'intention des parties d'affecter ces comptes aux dépenses engagées, tant par le mari que par la femme. La Haute juridiction annule cet arrêt. Elle énonce qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénié aux enfants de M. X la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints appartenaient exclusivement au défunt, a violé l'article 1538 du Code civil (
N° Lexbase : L1649ABP).
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