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La faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage". Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre dernier, au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 3, 8 novembre 2005, n° 04-17.701, F-P+B
N° Lexbase : A5189DLR). Dans l'espèce rapportée, la société X a confié à Madame Y, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la transformation d'un immeuble de bureaux en logements. Cependant, la livraison prévue pour novembre 1998 n'est intervenue qu'en février 1999, et la société X, invoquant la carence de l'architecte, a assigné Madame Y en paiement de dommages-intérêts équivalents aux indemnités de retard qu'elle a dû verser à ses clients. La cour d'appel l'a déboutée de sa demande, au motif que les fautes, tant de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'oeuvre, ont participé à la création du retard de livraison. Or, rappelle la Cour, pour être totalement exonératoire de responsabilité, la faute de la victime doit être la cause unique du dommage. Par conséquent, l'arrêt d'appel est censuré pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations et, donc, pour violation de l'article 1147 du Code civil.
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