Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 16-81.186, F-P+B
N° Lexbase : A3734RAK). Dans cette affaire, M. S., détenu en exécution d'une peine dans un établissement pénitentiaire, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 13 octobre 2015, par le président de la cour d'Arad (Roumanie) pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée en son absence, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension du droit de conduire en récidive commis le 24 juillet 2013. Comparant devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, il a consenti à sa remise mais n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Pour refuser la remise de M. S., la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de la traduction du mandat d'arrêt européen figurant au dossier, la chambre de l'instruction ne peut déterminer ni le mandat d'exécution roumain sur le fondement duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré, ce titre mentionnant plusieurs juridictions de l'Etat d'émission, plusieurs références et plusieurs dates contradictoires entre elles, ni la décision judiciaire roumaine en exécution de laquelle le mandat national et le mandat d'arrêt européen ont été décernés. Les juges ont ajouté que la relation des faits particulièrement laconique présentée par le mandat d'arrêt ne permet pas d'informer exactement M. S. des raisons pour lesquelles les autorités étrangères sollicitent sa remise et de garantir l'application de la règle de la spécialité, la circonstance de la récidive, paraissant, de surcroît, visée sans indication de la condamnation qui en constituerait le premier terme. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, relève-t-elle, en se prononçant de la sorte, alors qu'il lui incombait de demander aux autorités judiciaires roumaines les informations complémentaires qu'elle jugeait nécessaires au regard des exigences posées par l'article 695-13 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5598DYY), la chambre de l'instruction a méconnu ledit article ainsi que l'article 695-33 du même code (
N° Lexbase : L0789DYU) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).
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