La lettre juridique n°625 du 17 septembre 2015 : QPC

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC dirigée contre une disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive européenne

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 389806, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0446NP9)

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[Brèves] Non-renvoi d'une QPC dirigée contre une disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26080426-brevesnonrenvoiduneqpcdirigeecontreunedispositionlegislativesebornantatirerlesconseque
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le 19 Septembre 2015

En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC soulevée sur des dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive de l'Union européenne, estiment les juges du Palais Royal dans une décision rendue le 14 septembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 389806, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0446NP9). Les dispositions de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3495ADS), dont la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit est contestée, se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la Directive 96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (N° Lexbase : L7808AUQ), sans mettre en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Il n'y a, dès lors, pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

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