L'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L7500IUC) permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application. Ainsi, la circonstance qu'une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit. De plus, l'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L7509IUN) qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues. Dès lors, la circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 11 mai 2015 par le Conseil d'Etat (CE 10° et 9° s-s-r., 11 mai 2015, n° 379356, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8908NHE). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que l'avocat de la commune était inscrit dans l'application informatique dédiée et que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait ainsi lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet. Ainsi, l'avocat de la commune doit être réputé avoir reçu l'avis d'audience déposé dans cette application dès sa mise à disposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte. Enfin, est sans incidence la circonstance qu'une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête à la commune indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale. Partant il ne peut être reproché que l'ordonnance attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, ni même que le principe du contradictoire aurait été méconnu .
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