L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) ne vise pas les correspondances ou messages adressés pour information en copie à un avocat. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (CA Versailles, 7 mai 2015, n° 14/04038
N° Lexbase : A6051NHL). Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Nanterre avait désigné un huissier de justice, autorisé à se faire assister par tout expert informatique de son choix, avec mission de se rendre dans les locaux de plusieurs sociétés, afin d'y rechercher tout support en rapport avec la stratégie d'exploitation de brevets, avec la décision de mise en vente de ces brevets et avec les modalités d'organisation et de mise en vente aux enchères desdits brevets. Les sociétés visitées ont demandé la rétractation de l'ordonnance. La cour rejette leurs prétentions. Selon l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Dans la présente affaire, la seule réserve à l'appréhension de documents tient au respect du secret des correspondances échangées avec un avocat ou entre avocats, énoncé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, étant observé que ce texte ne vise pas les correspondances ou messages adressés pour information en copie à un avocat. Rien ne s'opposait pour le reste à ce que la demande de communication des documents séquestrés soit accueillie sous réserve de ne pas porter atteinte aux principes de proportionnalité et aux libertés fondamentales (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R et N° Lexbase : E6637ETY).
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