Lexbase Avocats n°194 du 21 mai 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Restitution à une SCP de l'indemnité versée au Bâtonnier associé (non)

Réf. : CA Rennes, 24 février 2015, n° 14/06898 (N° Lexbase : A1198NCD)

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le 21 Mai 2015

Il n'existe pas de définition légale de la nature de l'indemnité du Bâtonnier dont la décision d'attribution relève, en revanche, de la compétence de chaque conseil de l'Ordre dont les membres sont élus par leurs pairs. La fonction de Bâtonnier est personnelle et élective ; et le Bâtonnier, pendant son mandat, doit consacrer une partie plus ou moins importante de son temps à sa fonction. Cela ne signifie pas pour autant que dans tous les cas ce temps pris par l'exercice du Bâtonnat le soit au préjudice des associés de la SCP dont il partage les produits à proportion de ses apports en capital. En effet, le Bâtonnier peut, dans une certaine mesure, compenser le temps passé à l'exercice de sa fonction par un surcroît d'activité personnelle et, dans ce cas, la structure dans laquelle il exerce son activité professionnelle d'avocat ne subit aucune conséquence quant au volume de son activité. Aussi, il ne peut être soutenu par une SCP que durant son activité de Bâtonnier, ce dernier aurait nécessairement pris une partie de son temps sur celui qu'il réservait auparavant à son activité professionnelle dont elle aurait elle-même pâti par une baisse de ses résultats. En tout état de cause, l'indemnité de Bâtonnier est personnelle et la SCP à laquelle ce dernier est associé ne peut prétendre à sa restitution que si statutairement ou par délibération spéciale il en avait l'obligation. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 24 février 2015 (CA Rennes, 24 février 2015, n° 14/06898 N° Lexbase : A1198NCD). Dans cette affaire, une SCP avait saisi le Bâtonnier pour obtenir la restitution d'indemnités perçues par l'un de ses associés durant l'exercice de son mandat de Bâtonnier, soit la somme de 24 000 euros que ce dernier lui aurait dissimulée. Enonçant les principes susvisés, et en l'absence de clauses statutaires ou de délibération spéciale en ce sens, la cour rejette la requête (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5249E7K).

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