L'assureur peut être tenu, en vertu de dispositions internes, de communiquer des informations relatives aux frais et aux primes, relatifs à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie. Tel est l'apport de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 avril 2015 (CJUE, 29 avril 2015, aff. C-51/13 (
N° Lexbase : A3011NHY). En l'espèce, au cours de l'année 1999, M. V. a souscrit une assurance présentant une part d'investissement. Il s'agissait d'une assurance sur la vie dans le cadre de laquelle la valeur accumulée à la date de clôture de l'assurance n'est pas garantie, mais dépend des résultats des investissements. Par ailleurs, au cours du contrat d'assurance, le versement d'un capital fixe et garanti est prévu si le preneur venait à décéder avant l'échéance du contrat. Il était également prévu le versement par anticipation et périodiquement d'une prime brute, investie dans des fonds d'investissement choisis par le preneur d'assurance. Après la conclusion du contrat d'assurance, un litige a surgi entre l'assureur et son assuré en ce qui concerne l'importance des frais et des primes relatives à la couverture du risque de décès déduits par l'assureur. Une partie du litige porte sur la question de savoir si l'assureur a communiqué suffisamment d'informations concernant lesdits frais préalablement à la souscription du contrat d'assurance. C'est dans ce contexte, qu'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 31 de la Directive 92/96 du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie (
N° Lexbase : L7497AU9), a été soumise à la CJUE. Rappelant le principe énoncé, la Cour de justice considère que l'article 31 de la Directive de 1992 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise d'assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, soit obligée de communiquer au preneur certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l'annexe II de la Directive, à condition que les informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d'assurance des éléments essentiels de l'engagement et qu'elles garantissent une sécurité juridique suffisante. En outre, les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations sont, en principe, dépourvus de pertinence quant à la conformité de l'obligation de communication prévue à l'article 31 de la Directive.
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