La lettre juridique n°552 du 19 décembre 2013 : Avocats/Publicité

[Brèves] L'interdiction du démarchage par les avocats contraire à la Directive relative aux services dans le marché intérieur

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361593, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3722KRB)

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le 19 Décembre 2013

Doivent être abrogés les mots "dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage" figurant au second alinéa de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA) et le troisième alinéa de cet article et, en tant qu'ils s'appliquent aux avocats, les articles 2 et 3 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques (N° Lexbase : L6642BHH), les chiffres "2, 3" figurant au premier alinéa de l'article 5 de ce même décret et le second alinéa de ce dernier article. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, pourtant inédit au recueil Lebon, rendu le 13 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361593, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3722KRB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6368ETZ). En clair, la prohibition du démarchage publicitaire serait écartée et les avocats pourraient adresser des offres de service personnalisées à des clients potentiels. Et, les pénalités y afférentes seraient ainsi supprimées. En effet, pour le Haut conseil, les dispositions de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, comme celles du second alinéa de l'article 5 du décret du 25 août 1972 et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 qui en font application, prohibent pour les avocats, toute activité de démarchage ou offre personnalisée de services juridiques. Et, en vertu des dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret du 25 août 1972, il est interdit aux avocats de recourir à la publicité dans les médias en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer leur assistance en matière juridique. Or, de telles dispositions sont incompatibles avec les articles 4 et 24 de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4). En revanche, l'article 4 du décret du 25 août 1972, qui se borne à rappeler que la publicité ne doit contenir aucune indication contraire à la loi, et notamment ne pas comporter de mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée, et à prohiber la publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, n'est pas contraire aux dispositions de la Directive.

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