Le Quotidien du 17 décembre 2024 : Cotisations sociales

[Brèves] Affiliation à la CARMF : non-inscription à l’Ordre n’exclut pas l’obligation d’affiliation

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2024, n° 22-17.579, F-B N° Lexbase : A15956LN

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par Laïla Bedja

le 16 Décembre 2024

► L'obligation, pour un médecin exerçant à titre libéral, d'affiliation et de paiement des cotisations au régime de protection sociale correspondant à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée ; la circonstance que le cotisant ne soit inscrit à aucun tableau de l’Ordre des médecins du fait d’une interdiction d’exercer n’est pas une condition de non-affiliation.

Faits et procédure. Un cotisant s’est vu notifier par la Caisse autonome de retraite des médecins de France une mise en demeure, suivie d’une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Cour d’appel. Pour annuler la contrainte, la cour d’appel relève que le cotisant n'est inscrit à aucun tableau de l'Ordre des médecins depuis le 5 novembre 2012, date à partir de laquelle il lui était interdit d'exercer la profession de médecin. Elle en déduisait alors que le cotisant ne peut être considéré comme ayant exercé en 2013 l'activité libérale de médecin, au sens des dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales, et qu'en conséquence, il ne devait, ni ne pouvait, être affilié à la CARMF.

La caisse a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, si les textes du Code de la Sécurité sociale exigent l'exercice de la profession de médecin à titre libéral, ils ne requièrent pas que le médecin soit en règle, à l'égard de l'Ordre des médecins, s'agissant de son inscription à celui-ci.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions fixant les modalités d'affiliation et de cotisations à la CARMF une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé les articles L. 622-5, devenu L. 640-1 N° Lexbase : L9007MKS, L. 642-1 N° Lexbase : L8758LKL et R. 643-2 N° Lexbase : L7875ADZ du Code de la Sécurité sociale.

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