Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 17-13.550, F-P+B+I (N° Lexbase : A6406ZS3)
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par Yann Le Foll
le 06 Novembre 2019
► L’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 17-13.550, F-P+B+I N° Lexbase : A6406ZS3).
Faits. Les demandeurs sont propriétaires d’une parcelle bâtie bordée d’une allée dont elle est séparée par un fossé longé d’une haie d’acacias implantée sur leurs fonds. La commune leur a demandé de supprimer cette haie, au motif que celle-ci était dangereuse pour les passants. Estimant que l’élagage réalisé était insuffisant, la commune a mis en demeure les intéressés de procéder à l’abattage des arbres, avant d’y procéder elle-même sans les en prévenir. Ils ont assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts.
Contexte. Depuis l’arrêt «Bergoend» de 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A5124KHA), la voie de fait est l’objet d’une double limitation visant à resserrer la compétence du juge judiciaire en la matière. Pour rappel, il n’y a, en vertu de cette nouvelle jurisprudence, voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Solution. Appliquant ce principe aux faits précités, la Cour suprême énonce qu’il y a lieu de relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.
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