Art. L23 C, Livre des procédures fiscales
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L4187MG8
Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « L'appréciation par l’administration fiscale de la preuve de l’utilisation de comptes détenus à l’étranger » / brèves / le quotidien du 18 août 2023 Abonnés
Cité par Art. 755, Code général des impôts
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