Art. R54-11-7, Code monétaire et financier
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L7888MKD
I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-26 a lieu semestriellement et comporte l'identifiant d'entité juridique du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celui de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence d'un tel identifiant, :
a) L'identité du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celle de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et
b) L'adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30.
II.-En outre, l'acheteur de crédits ou son représentant communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, les informations suivantes :
a) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
b) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
c) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, peut exiger de ce dernier ou, le cas échéant, de son représentant désigné qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées au I et au II, chaque fois que cela semble nécessaire à cette Autorité, notamment pour surveiller les transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.
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