Art. R518-61, Code monétaire et financier
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L2006MBW
Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables :
a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion ;
5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;
6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :
a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « German-French Symposium on Company Law and Capital Markets Law (Max Planck Institute – July 7th and 8th, 2016) » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Microcrédit personnel : modifications du montant maximum et de la durée de remboursement » / brèves / lexbase affaires n°705 du 10 février 2022 Abonnés
Cité par Art. D251-11, Code de l'énergie
Nouveau texte Art. R518-60, Code monétaire et financier
Ancien texte Art. R518-62, Code monétaire et financier
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