Art. L773-14, Code monétaire et financier
Lecture: 2 min
L5608MKW
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-2-1 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-3 | l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-4 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 518-5 et L. 518-6 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-7 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 |
L. 518-8 et L. 518-9 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 518-10 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
L. 518-11 à L. 518-13 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 518-14 | l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
L. 518-15 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 |
L. 518-15-1 et L. 518-15-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 518-15-3 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 |
L. 518-16 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 518-17 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-18 à L. 518-20 | l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-21 et L. 518-22 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 518-23 | l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 518-24 | la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.