Art. L612-23, Code monétaire et financier
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L1836K77
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.
L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Finance et Assurance – La réforme du mécanisme de substitution entre mutuelles » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°44 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Loi «PACTE» : la réforme de la Caisse des dépôts et consignations » / textes / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés
Cité par Art. R211-21, Code de la mutualité
Cité par Art. L334-3, Code des assurances
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