Art. L532-14, Code monétaire et financier
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L6883IX9
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « German-French Symposium on Company Law and Capital Markets Law Paris (4-5 July 2019) : The provision of investment services in the EU by third-country firms under MiFID II and the PACTE Law » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés
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