Art. L526-1, Code monétaire et financier
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L1113IW7
Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.
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Cité par Art. A123-68-1, Code de commerce
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