Art. L224-39, Code monétaire et financier
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L4951LRS
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
-au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
-à la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
-au contrat souscrit dans le cadre du régime géré par l'Union mutualiste retraite relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Les contrats et conventions mentionnés au présent article peuvent être modifiés de manière à devenir des plans d'épargne retraite individuels disposant de leurs instances de gouvernance respectives.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe » Abonnés
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