Art. L214-41, Code monétaire et financier
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L6465IXQ
Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et ceux mentionnés à l'article L. 214-38.
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Cité par Art. L225-138-1, Code de commerce
Cité par Art. L239-1, Code de commerce
Cité par Art. R212-31, Code de la mutualité
Cité par Art. L132-1, Code de la recherche
Cité par Art. R332-2, Code des assurances
Cité par Art. L3334-12, Code du travail
Cité par Art. R3332-27, Code du travail
Cité par Art. 1763 C, Code général des impôts
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