Art. L211-9, Code monétaire et financier
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L9391K8C
Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 533-10.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les « reçus d’entreposage » : titres de propriété et non titres financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés
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