Art. L211-21, Code monétaire et financier
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L5480ICX
Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réforme des instruments financiers par l'ordonnance du 8 janvier 2009 » / textes / lexbase droit privé n°339 du 26 février 2009 Abonnés
Cité par Art. R228-11, Code de commerce
Cité par Art. R228-12, Code de commerce
Cité par Art. R228-24, Code de commerce
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