Art. L163-4-1, Code monétaire et financier
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L4703IEW
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines.
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Nouveau texte Art. L163-4, Code monétaire et financier
Ancien texte Art. L163-4-2, Code monétaire et financier
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