Art. L133-3, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L5109LGC
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Précisions sur l’opération de paiement non autorisée » / brèves / lexbase affaires n°759 du 8 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Précisions sur le régime applicable aux opérations de paiement non autorisées » / jurisprudence / lexbase affaires n°739 du 15 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire » / brèves / lexbase affaires n°554 du 31 mai 2018 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements) / TITRE « Le consentement du payeur » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements) / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.